Vu l'arrêt en date du 11 décembre 2007 par lequel le président de la cour a décidé, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X Y possède la nationalité française, de surseoir à statuer sur la requête présentée par celui-ci et tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel il devait être éloigné ;
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée par M. X Y, demeurant chez Mme Virginie Y ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ;
M. X Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-3641 en date du 10 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif du Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Verger de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
....................................................................................................................
Vu le dossier de l'instance en référé n° 09NT00364 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :
- le rapport de M. Piron, président ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêt en date du 11 décembre 2007, le président de la cour a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. X Y jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française, à charge pour ce dernier de justifier, dans le délai de deux mois, à compter de la notification dudit arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ; que si, dans le cadre de l'instance n° 09NT00364 susvisée, le conseil de M. X Y a fait connaître à la cour que, par un courrier du 2 février 2009, il avait exercé la faculté que lui ouvrait l'article 31-3 du code civil, mais qui n'était nullement un préalable à la saisine du tribunal de grande instance, de former un recours hiérarchique auprès du ministre de la justice contre la décision du 8 janvier 2009 du greffier en chef du tribunal d'instance de Rennes refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française, le requérant n'a pas justifié avoir saisi un tribunal de grande instance en vue de se voir reconnaître cette nationalité ; que, dans ces conditions, le requérant ne met pas la juridiction d'appel à même d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce qu'il posséderait la nationalité française ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable au présent litige : (...) II.- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant que M. X Y qui soutient être entré régulièrement en France en 2002 sous couvert d'un visa de court séjour n'a pas été en mesure, lors de son interpellation le 4 septembre 2007, de justifier d'une entrée régulière ni de la possession d'un titre de séjour en cours de validité ; que M. X Y entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que M. X Y, qui, comme il a été dit ci-dessus, est entré, selon ses déclarations, en France en 2002, était, à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans enfant à charge ; que s'il fait valoir qu'il vit sur le territoire français avec sa mère et ses soeurs, ainsi qu'une grande partie de sa famille maternelle, ayant tous la nationalité française, et que son grand-père a combattu au sein des Forces Françaises Libres, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 5 septembre 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. X Y ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Igor X Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
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N° 07NT03067 2
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