Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL, dont le siège est situé 10, rue Marcel Proust, BP 2367 à Saint-Brieuc Cedex 1 (22023), représenté par son représentant légal, par Me Friederich, avocat au barreau de Strasbourg ; le CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 08-3350 et 08-5210 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 29 mai 2008 de son directeur prononçant la révocation à titre disciplinaire de Z et l'a condamné à verser à celui-ci une indemnité en réparation de son préjudice financier, qu'il devra liquider, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de rejeter la demande présentée par Y devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Y le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lespagnol, avocat de Y ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL à Saint-Brieuc relève appel du jugement date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 29 mai 2008 de son directeur infligeant à Y, ouvrier professionnel qualifié titulaire, la sanction disciplinaire de révocation et a condamné ledit centre hospitalier à indemniser ce dernier des préjudices financier et moral qu'il a subis à raison de l'illégalité de cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, durant la nuit du 21 au 22 janvier 2008, vers 4 heures, Y, en état d'ébriété et muni d'une arme blanche, a tenté de s'introduire dans les locaux du centre gériatrique des Capucins en prétendant vouloir consulter son planning en vue d'une prochaine reprise de travail et a menacé et insulté l'agent de sécurité qui a été contraint de solliciter l'intervention de la police pour dissuader ce dernier de pénétrer dans lesdits locaux ; que cet incident est survenu alors que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de suspension à raison d'un comportement inapproprié envers deux de ses collègues féminines ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et aux agissements antérieurs reprochés à Y, le CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL est fondé à soutenir que la sanction de révocation qui a été prise à l'encontre de ce dernier n'est pas manifestement disproportionnée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée à Y pour annuler la décision du 29 mai 2008 du directeur de cet établissement ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Y, tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que la circonstance que Y avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne faisait pas obstacle à ce que, pour apprécier la gravité des nouvelles fautes qu'il a commises, l'autorité administrative tînt compte de l'ensemble de son comportement depuis plusieurs années ; qu'il s'ensuit que la simple circonstance que le rapport introductif adressé par le centre hospitalier au conseil de discipline fasse mention d'un blâme infligé à l'intéressé en 2002 n'est pas de nature à vicier la procédure dès lors qu'il n'est pas contesté que ledit conseil de discipline s'est fondé, pour rendre son avis proposant la révocation de Y, sur le comportement de celui-ci durant la nuit du 21 au 22 janvier 2008 et sur ses relations conflictuelles avec ses collègues depuis 2006 ;
Considérant qu'en vertu du principe de l'autonomie des actions disciplinaires et pénales, le rapport ci-dessus mentionné pouvait faire état du comportement de Y vis-à-vis de deux de ses collègues alors même que la plainte pour harcèlement moral déposée par ces dernières contre celui-ci avait été classée sans suite le 7 novembre 2006 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, classement qui a été confirmé le 20 juin 2007 ;
Considérant que la décision du 29 mai 2008 n'étant pas entachée d'illégalité, le directeur du CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL n'a, en la prenant, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que, par suite, les conclusions de Y tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette illégalité, ne peuvent qu'être également rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 29 mai 2008 de son directeur prononçant la révocation de Y et l'a condamné à indemniser celui-ci à raison de ses préjudices financier et moral ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de mettre à la charge de Y le versement de la somme que ledit centre hospitalier demande au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 08-3350 et 08-5210 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Y devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL et à Z.
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N° 11NT00884 2
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