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10/02/2012 | FRANCE | N°11NT02441

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 février 2012, 11NT02441


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour X, demeurant chez Y ..., par Me Merle, avocat au barreau de Montargis ; A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1541 en date du 5 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un réexamen complet de sa situation admin

istrative et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour X, demeurant chez Y ..., par Me Merle, avocat au barreau de Montargis ; A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1541 en date du 5 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un réexamen complet de sa situation administrative et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que A, ressortissant mauritanien, interjette appel du jugement en date du 5 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

Considérant que si A a déclaré être entré en France en janvier 2001 et soutient qu'il y réside de manière continue depuis cette date, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité et la continuité de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet du Loiret était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence. (...) " ;

Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du 25 janvier 2011 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical produit par l'intéressé, postérieurement à l'arrêté contesté, n'est pas de nature à infirmer cet avis, qui a été confirmé les 9 mai et 6 octobre 2011 par deux autres avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui précise " qu'il s'agit d'un état lourdement déficitaire non évolutif requérant pour l'essentiel des dispositions d'aide à la vie, ne nécessitant aucun environnement médico-technique et qui sont disponibles de façon ubiquitaire " ; que, par suite, en refusant de délivrer à A un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de procéder à un réexamen complet de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02441
Date de la décision : 10/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : MERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-10;11nt02441 ?
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