Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Salquain, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2891 du 8 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur portant retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 20 septembre 2008 et invalidant ce titre pour solde de points nul ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de six points ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- et les observations de Me Salquain, avocat de M. X ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. X ;
Considérant que par une décision 48 SI du 20 avril 2009 le ministre de l'intérieur a informé M. X, chauffeur routier, du retrait de six points de son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 20 septembre 2008, lui a rappelé les infractions des 12 octobre 2005, 27 mars 2006, 25 novembre 2006, 13 octobre 2007, 25 février 2008, 10 mai 2008, 7 juin 2008 et 12 août 2008 et lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que par un jugement du 8 février 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision au motif, qu'en dépit du caractère irrégulier des infractions commises les 27 mars 2006 et 10 mai 2008 dont les retraits de points ne devaient pas être pris en compte, l'intéressé disposait néanmoins d'un solde de points nul sur son permis de conduire à la date de cette décision ;
Sur l'intervention de la société Elite Enseigne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : "L'intervention est formée par mémoire distinct (...)" ; qu'à supposer même que la société Elite Enseigne ait entendu s'associer au mémoire enregistré le 13 janvier 2012, par lequel M. X a demandé à la cour de transmettre au Conseil d'Etat plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité, il est constant que cette société n'a pas présenté ses conclusions sous la forme d'un mémoire distinct conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; que par suite, son intervention ne peut être admise ;
Sur les conclusions de M. X :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que le magistrat désigné ait mentionné, par une erreur purement matérielle, les articles " 552-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale " au lieu des articles " 529-2, 530 et 530-1 " de ce code, qui prévoient que la contestation des amendes forfaitaires relève de la compétence de la juridiction pénale, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que ces dispositions, dont il n'a pas été fait application, n'ont été visées que pour écarter un moyen inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que les modalités de notification des retraits de points prévues au second alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; qu'elles ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables au contrevenant intéressé ; que, par suite, le fait que les décisions successives de retraits de points du permis de conduire contestées par M. X ne lui auraient pas été notifiées est sans incidence sur leur légalité ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'une voie de recours effective lui était ouverte devant le Parquet et, le cas échéant, la juridiction pénale, pour contester la matérialité des infractions litigieuses et que les retraits de points ne sont prononcés qu'en cas de reconnaissance de la réalité de l'infraction ; que par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, qu'un nouveau permis de conduire valable 5 ans aurait été délivré le 30 mai 2007 à M. X, à l'issue d'épreuves spécifiques aux chauffeurs de poids-lourds, ne saurait avoir eu pour effet de rapporter les décisions portant retrait de points antérieures ; que l'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces retraits de points ne pouvaient affecter, sans disposition spécifique le prévoyant, son nouveau permis de conduire ; qu'enfin, le moyen tiré de la violation de l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, relatif à la conformité de dispositions de nature législative aux normes constitutionnelles qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que le requérant qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a commis de nombreuses infractions et notamment une infraction pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ne saurait davantage utilement se prévaloir de l'atteinte au principe d'égalité qui résulterait de ce qu'un autre usager qui aurait commis un excès de vitesse n'aurait pas été verbalisé, une telle circonstance étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en cinquième lieu, que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux signés des infractions commises les 12 octobre 2005, 25 novembre 2006, 13 octobre 2007, 25 février 2008, et 12 août 2008, l'avis de contravention correspondant à l'infraction commise le 7 juin 2008 et une attestation de paiement de l'amende forfaitaire établie par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatique, le procès-verbal d'audition de l'infraction commise le 20 septembre 2008 et l'ordonnance du 15 octobre 2008 du tribunal de grande instance d'Angers portant validation de la composition pénale s'y rapportant ainsi que les imprimés vierges des avis de contravention et carte de paiement utilisés pour ces infractions ; que ces documents comportent l'ensemble des informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points litigieux seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que M. X, chauffeur routier, ne conteste pas avoir été destinataire des avis de contravention se rapportant aux infractions commises les 12 octobre 2005, 25 novembre 2006, 25 février 2008 et 7 juin 2008 et avoir confié le paiement des amendes forfaitaires y afférent à son employeur ou avoir laissé son épouse acquitter celle se rapportant à l'infraction du 7 juin 2008, sans émettre aucune réserve ; que dans ces conditions, il ne saurait utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de sa contestation des retraits de points litigieux, qu'il ne serait pas le véritable auteur de ces infractions étant, pour les premières infractions citées, uniquement le chef de bord du véhicule verbalisé et, pour l'infraction du 7 juin 2008, le premier nom figurant sur la carte grise ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.(...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué du 8 février 2011, répondu aux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées en première instance par M. X relatives à la méconnaissance, par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-5 du code de la route, du principe de présomption d'innocence, du respect des droits de la défense et du droit au procès équitable ; que l'intéressé n'a saisi la cour de ces mêmes questions prioritaires de constitutionnalité, que par un mémoire enregistré au greffe le 13 janvier 2012 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 771-12 du code de justice administrative, de telles conclusions, parvenues après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables ; que si dans son mémoire enregistré le 13 janvier 2012, M. X a également entendu présenter une question prioritaire de constitutionnalité relative à la "conformité des dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route avec le principe de clarté de la loi qui découle de l'article 34 de la Constitution et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi", cette question, qui n'est pas davantage explicitée et revêt un caractère purement dilatoire, doit être regardée comme dépourvue de tout caractère sérieux ; que par suite, il n'y a pas lieu de transmettre l'ensemble de ces questions au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne pourront qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Elite Enseigne n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X, à la société Elite Enseigne et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
''
''
''
''
1
N° 11NT01022 2
1