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02/03/2012 | FRANCE | N°10NT00690

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 mars 2012, 10NT00690


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Troude, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2023 en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 février 2009 du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine rejetant sa réclamation préalable présentée en vue d'obtenir la réparation des préju

dices qu'il a subis à l'occasion de l'accident de service dont il a été victim...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Troude, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2023 en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 février 2009 du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine rejetant sa réclamation préalable présentée en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'il a subis à l'occasion de l'accident de service dont il a été victime le 6 janvier 2004 à Lassy et, d'autre part, à la condamnation du département d'Ille-et-Vilaine à lui verser une somme correspondant à l'intégralité de la réparation desdits préjudices après expertise ;

2°) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à réparer l'intégralité de ses préjudices dont le montant sera chiffré après les résultats de l'expertise sollicitée ;

3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le versement à Me Troude de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :

- le rapport de M. Piron, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pequignot substituant Me Assouline, avocat du département d'Ille-et-Vilaine ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 février 2009 du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine rejetant sa réclamation préalable présentée en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de l'accident de service dont il a été victime le 6 janvier 2004 à Lassy et, d'autre part, à la condamnation du département d'Ille-et-Vilaine à lui verser une somme correspondant à l'intégralité de la réparation desdits préjudices après expertise ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 322-4-8 du code du travail, alors en vigueur, les contrats " emploi-solidarité " sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la juridiction administrative est seulement compétente pour se prononcer, soit, dans le cadre d'une question préjudicielle, sur la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, soit sur les conséquences à tirer d'une éventuelle requalification d'un contrat, lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés à l'article L. 322-4-7 du code du travail ou lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige soulevé par M. X, qui porte sur l'indemnisation d'un accident survenu à l'occasion de son service effectué dans le cadre d'un contrat " emploi-solidarité " conclu avec le département d'Ille-et-Vilaine, ne relève pas, même pour partie, de la compétence du juge administratif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, pour ce motif, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge du département d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. X ou à ce dernier de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que demande le département d'Ille-et-Vilaine au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au département d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00690
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier PIRON
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : TROUDE-TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-02;10nt00690 ?
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