Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour la société coopérative ouvrière de production sous la forme d'une société anonyme OUEST AMENAGEMENT, dont le siège est parc d'activités d'Apigné, 1 rue des Cormiers à Le Rheu (35651), par la SCP d'avocats au barreau de Rennes Bondiguel - Poirrier-Jouan - Plumerault - Bondiguel-Schindler ; la société OUEST AMENAGEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0802066 et 0903153 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, d'une part, sa demande tendant, à hauteur de 86 325 euros en droits, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2005 et des pénalités dont ils ont été assortis, d'autre part, sa réclamation transmise par l'administration en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée, exception faite des rappels qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 8 décembre 2006 au 31 décembre 2007, qu'elle ne conteste plus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,
- et les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de la société OUEST AMENAGEMENT ;
Considérant que la société OUEST AMENAGEMENT, qui exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les périodes allant du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2005 et du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à l'issue desquelles le service a notamment estimé que c'était à tort qu'elle avait facturé des prestations d'" étude d'aptitude à l'assainissement individuel " et d'étude et d'expertise technique, respectivement réalisées pour le compte de particuliers et d'une compagnie d'assurances de dommage ouvrage, au taux réduit de 5,5 % au motif que ces prestations étaient effectuées de manière isolée sans que soient assurées ni la maîtrise d'oeuvre des travaux d'installation ni la mise aux normes des systèmes d'assainissements individuels concernés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ; que ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées qui ajoutent à la loi ou la contredisent, à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ;
Considérant que la documentation de base 3 C 1269 mise à jour au 30 mars 2001 expressément supprimée et remplacée par le BOI 3 C-7-06 du 8 décembre 2006, indique au point 161 relatif aux travaux d'assainissement non collectif que " Les travaux d'installation, de mise aux normes et d'entretien (vidange, curage) des systèmes d'assainissement individuel relèvent du taux réduit lorsqu'ils sont réalisés pour les besoins de locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans (cf. annexe V-4). " ; que, sous le titre " 5° Prestations d'études et de suivi ", il y est par ailleurs énoncé que " 168 Les prestations de maîtrise d'oeuvre, même lorsqu'elles sont réalisées par une entreprise ou un architecte indépendant, relèvent du taux réduit dès lors qu'elles se rattachent à des travaux eux-mêmes éligibles au taux réduit. / En outre, lorsque les prestations d'études sont suivies de prestations de maîtrise d'oeuvre réalisées par un même prestataire, l'ensemble de ces prestations est considéré, pour l'application du taux de TVA, comme une opération unique susceptible de bénéficier du taux réduit de la taxe. 169 En définitive, les prestations d'études considérées isolément doivent toujours être soumises au taux normal. 170 En revanche, lorsque le prestataire qui a réalisé les prestations d'études assure ultérieurement la maîtrise d'oeuvre des travaux, il est admis que ce prestataire émette une facture rectificative mentionnant le taux réduit afin de soumettre à ce taux réduit le montant total de la prestation, y compris les frais d'études préalables. 171 Pour justifier de l'application du taux réduit, le prestataire devra conserver à l'appui de sa comptabilité l'attestation que lui aura remise son client ainsi que les marchés de travaux, situations de travaux ou mémoires établis par les entreprises ayant réalisé les travaux. 172 Les mêmes principes s'appliquent à l'ensemble des prestations d'études. Ainsi, lorsque celles-ci ne sont pas systématiquement suivies de travaux éligibles au taux réduit, le taux normal s'applique à ces prestations. Tel est le cas des prestations de contrôle technique rendues par une entreprise qui, en application de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, ne peut pas se livrer à des activités de conception et d'exécution de travaux. / De même, les opérations de diagnostic pour la recherche d'amiante dans les locaux d'habitation ne relèvent pas du taux réduit dès lors qu'elles ne sont pas suivies d'opérations de désamiantage effectuées par la même entreprise, étant précisé que les travaux de désamiantage sont pour leur part éligibles au taux réduit. En revanche, le taux réduit s'applique aux prestations d'études suivies de travaux réalisés par le même prestataire. Ainsi, les opérations d'inspection de canalisations sont soumises au taux réduit si elles sont suivies de travaux d'entretien de ces canalisations facturés par le même redevable. " ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de la définition des prestations de maîtrise d'oeuvre donnée à l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dont les dispositions sont applicables à la réalisation d'ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure et d'équipements industriels dont les maîtres d'ouvrage sont des personnes publiques ou certaines personnes privées chargées de missions de service public, les prestations qu'elle a facturées dans les conditions susdécrites doivent, quand bien même elles seraient susceptibles d'engager sa responsabilité au titre de la garantie décennale, être regardées comme des prestations d'études, de sorte qu'elles n'entrent pas dans les prévisions du premier alinéa du point 168 précité de la documentation de base 3 C 1269, dont les énonciations ne peuvent être lues indépendamment de celles de l'ensemble du titre 5 ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune des pièces que la société OUEST AMENAGEMENT a produites que celle-ci aurait assuré ultérieurement la maîtrise d'oeuvre des travaux effectués d'après les études qu'elle a réalisées ainsi que l'envisagent le second alinéa du point 168 et le point 170 précités ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OUEST AMENAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société OUEST AMENAGEMENT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société OUEST AMENAGEMENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société OUEST AMENAGEMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à la SCP Bondiguel - Poirrier-Jouan - Plumerault - Bondiguel-Schindler.
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N° 11NT003842
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