Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAUMUR, par Me Prudhomme, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE DE SAUMUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-56 en date du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 379 858,77 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de l'accroissement de la circulation automobile liée à la création d'une voie nouvelle ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire de M. et Mme X ;
3°) de mettre à la charge des époux X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAUMUR ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :
- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Prudhomme substituant Me Gauvin, avocat de la COMMUNE DE SAUMUR ;
- et les observations de Me Guibert-Gris, avocat de M. et Mme X ;
Considérant que M. et Mme X sont propriétaires à Saumur d'une maison d'habitation située ... ; qu'ayant observé, à compter de l'année 2000, que l'importance du trafic sur la voie publique dont ils sont riverains était à l'origine de vibrations affectant la solidité de leur habitation et leurs conditions de vie, ils ont recherché devant le tribunal administratif de Nantes la responsabilité de la COMMUNE DE SAUMUR ; que cette dernière relève appel du jugement en date du 5 février 2010 par lequel ce tribunal l'a condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 379 858,77 euros en réparation de leurs divers préjudices et a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 31 845,68 euros ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes a été notifié à la COMMUNE DE SAUMUR le 8 février 2010 ; que la requête de la COMMUNE DE SAUMUR dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 6 avril 2010, soit dans le délai de deux mois imparti pour faire appel en application des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit en conséquence être écartée ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon les comptages réalisés par la commune, annexés au rapport d'expertise et non contestés, la circulation sur ... n'a pas augmenté, y compris en ce qui concerne le trafic des poids-lourds, à la suite de la modification du plan de circulation résultant de la mise en service en mars 2000 d'un tunnel situé non loin de cette voie, et a au contraire légèrement régressé ; que, dans ces conditions, et alors même que les désordres affectant l'immeuble litigieux ont pris à compter de l'année 2000 des proportions importantes, résultant tant des vibrations induites par la circulation automobile que d'une vulnérabilité propre à cet immeuble, les sujétions supportées par M. et Mme X dans leurs conditions d'existence et l'état de leur habitation à raison du trafic sur l'avenue précitée ne peuvent être regardées comme étant telles qu'elles puissent ouvrir aux intéressés un droit à indemnisation ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la COMMUNE DE SAUMUR pouvait en l'espèce être engagée même sans faute à l'égard de M. et Mme X en conséquence des dommages qu'ils invoquent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAUMUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à indemniser M. et Mme X des conséquences dommageables imputées à l'accroissement de la circulation automobile devant leur habitation ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 31 845,68 euros, doivent en conséquence être mis à la charge de M. et Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAUMUR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme réclamée par la COMMUNE DE SAUMUR sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 06-56 du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 31 845,68 euros (trente-et-un mille huit cent quarante-cinq euros et soixante-huit centimes), sont mis à la charge de M. et Mme X.
Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAUMUR et par M. et Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAUMUR et à M. et Mme X.
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N° 10NT00667 2
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