Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour M. Kaïs X, demeurant ..., par Me Madec, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 11-6441 et 11-6640 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 6 juin 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 le rapport de M. Christien, président-assesseur ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe :
Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet, la requête d'appel, qui n'est pas la reproduction de la demande de première instance, comporte une motivation propre ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 6 juin 2011 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, né le 7 juin 1986, est entré régulièrement en France le 26 septembre 2010 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes pour retrouver son père, qui y réside, sous couvert d'une carte de résident, depuis 1980, ainsi que sa mère, qui a rejoint ce dernier le 11 septembre 2006 avec deux de ses enfants par le biais d'une procédure de regroupement familial dont le requérant a été exclu parce qu'il venait d'atteindre sa majorité ; que ses deux autres soeurs sont également présentes en France et sont titulaires d'une carte de résident ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, nonobstant le caractère récent de son entrée en France et alors même qu'il est célibataire et sans enfant, M. X doit être regardé comme ayant le centre de ses attaches personnelles et familiales en France ; que, par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 6 juin 2011 du préfet de la Sarthe sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaïs X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
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N° 11NT02822