Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 2011 et 1er avril 2011, présentés pour M. Nnaemeka Ezike X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-2746 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2010 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 juillet 2010 ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la dite décision ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que par une décision du 16 juillet 2010, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. X ; que celui-ci relève appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la décision portant refus de titre de séjour du 16 juillet 2010 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et précise notamment les motifs pour lesquels M. X, ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
Considérant qu'avant de prendre l'arrêté du 16 juillet 2010 en litige, le préfet d'Indre-et-Loire a consulté le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, qui a indiqué, par un avis émis le 8 juin 2010, que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces produites par l'intéressé ne sont pas de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre ; que si le requérant soutient qu'il ne pourra avoir accès aux soins au Nigéria en raison de la faiblesse de ses ressources, il ne fournit aucune pièce de nature à étayer ses dires ; que, par suite, en refusant le titre sollicité, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France, selon ses déclarations, le 24 mars 2003 ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Nigéria où réside notamment sa mère ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de consulter la commission du titre de séjour des étrangers que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application du 11° de l'article L. 313-11 précité ; qu'il ne soutient pas qu'il pourrait obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement d'autres dispositions du même article ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 16 juillet 2010 serait illégale à défaut de consultation de cette commission ;
Considérant que si M. X dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée à trois reprises par l'Office français de protection des réfugiés soutient qu'il encourt des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria, ses allégations ne sont ni étayées, ni justifiées par aucun élément ; que, par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de sa requête doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 16 juillet 2010.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nnaemeka Ezike X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire.
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N° 11NT00807 2
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