Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour la SARL GOAR, dont le siège social est aux Abattoirs, ZAC de Kergaradec à Gouesnou (29850), par Me Abegg, avocat au barreau de Rennes ; la SARL GOAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2537 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 171 237,32 euros en réparation du préjudice résultant des saisies de thymus de veaux réalisées entre le 1er janvier 2003 et le 15 septembre 2004 par la direction des services vétérinaires du Finistère ;
2°) de condamner en conséquence l'Etat à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006, capitalisés à compter du 28 février 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 8 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome du 25 mars 1957, modifié, instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu la directive n° 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles
vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la directive n° 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la décision n° 2000/418/CE, du 29 juin 2000, réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision n° 94/474/CE ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992, modifié, relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions d'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :
- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Abegg, avocat de la SARL GOAR ;
Considérant que la SARL GOAR, qui exerce une activité de négoce et d'abattage d'animaux de boucherie et notamment de bovins, a demandé la condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de saisies de ris de veaux pratiquées par la direction départementale des services vétérinaires du 1er janvier 2003 au 15 septembre 2004, postérieurement à la levée, par un arrêté du ministre de l'agriculture du 26 septembre 2002, de l'interdiction de commercialisation du thymus bovin qui avait été mise en oeuvre en 2001 dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles ; qu'elle interjette appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'arrêté susvisé du 17 mars 1992 tel que modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002 : " Sont déclarées impropres à la consommation humaine : (...) p) Les matériels à risque spécifiés suivants : (...) iv ) Le thymus des bovins, à l'exclusion du thymus des bovins : (...) - originaires des autres pays de l'Union européenne, nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel et portant la mention suivante : " Les animaux faisant l'objet du présent certificat ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants exception faite du lait ou des matières issues du lait " (...) " ;
Considérant que l'arrêté du 26 septembre 2002 ne prescrit pas que les mentions portées sur les certificats sanitaires par les vétérinaires officiels des pays de l'Union européenne fassent l'objet d'une traduction en français ; que si les services vétérinaire départementaux ne peuvent donc, pour ce seul motif, regarder comme non conformes les certificats produits, il leur appartient néanmoins d'apprécier, dans chaque cas, la conformité des mentions apposées à celles fixées par l'arrêté et de s'assurer du statut officiel des vétérinaires ayant effectué les contrôles et signé les certificats ; qu'ainsi seuls les retraits de matériels à risque effectués en dépit de la présentation de certificats sanitaires conformes aux prescriptions réglementaires précitées peuvent être regardés comme constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 1er janvier 2003 et le 15 septembre 2004, la direction départementale des services vétérinaires de Brest a imposé à la SARL GOAR le retrait de thymus de veaux importés de pays membres de l'Union européenne en se bornant à invoquer l'absence de traduction en français des mentions apposées sur les certificats sanitaires par les services vétérinaires étrangers ou l'absence de justification de l'agrément officiel des vétérinaires ayant signé ces certificats, sans procéder pour chaque lot de produits contrôlé aux vérifications administratives ou matérielles qui lui incombaient ; qu'en procédant ainsi, alors par ailleurs qu'elle ne conteste pas avoir purement et simplement admis des certificats analogues pour la période postérieure au 15 septembre 2004, l'administration doit être regardée comme ayant commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que la SARL GOAR soutient qu'elle a subi un préjudice résultant de la saisie de 17 867 thymus de veaux entre le 1er janvier 2003 et le 15 septembre 2004 ; qu'elle ne produit toutefois en appel, au soutien de ses prétentions, outre des tableaux récapitulatifs des ventes de veaux étrangers commercialisés au cours de la période considérée, que quelques échantillons des certificats sanitaires présentés aux services vétérinaires départementaux et des attestations de saisies notifiées par ces services ; que, d'autre part, elle ne fournit aucune indication quant aux divers coûts afférents aux ventes de thymus ; que, par conséquent, les éléments du dossier ne permettent pas à la cour d'apprécier l'étendue du préjudice exact de la SARL GOAR ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur ce préjudice, d'ordonner une mesure d'expertise afin de pouvoir déterminer le manque à gagner réellement subi par la société requérante du fait des retraits de thymus illégalement pratiqués par l'administration entre le 1er janvier 2003 et le 15 septembre 2004 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer, procédé à une expertise contradictoire entre la SARL GOAR et le ministre chargé de l'agriculture.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
- de déterminer le nombre de saisies de thymus de veaux originaires de pays membres de l'Union européenne pratiquées par les services vétérinaires entre le 1er janvier 2003 et le 15 septembre 2004 aux seuls motifs de l'absence de traduction en français des certificats sanitaires présentés ou de justification du statut de leurs signataires ;
- de déterminer, en tenant compte notamment des prix pratiqués sur le marché au cours de la période en cause et de l'ensemble des coûts affectant les ventes de thymus, le montant des pertes de bénéfice net résultant des saisies ainsi pratiquées.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport en quatre exemplaires au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GOAR et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimantaire.
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N° 10NT01865 2
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