Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Bures, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1691 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sa décision du 14 mai 2010 en tant qu'elle porte retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 7 décembre 2008, constate la perte de validité de ce titre et lui enjoint de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que l'infraction commise par M. X a été constatée avec interception de son véhicule le 7 décembre 2008 et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que le ministre ne produit aucun document justifiant qu'il aurait satisfait aux exigences d'information préalable prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre a retiré six points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 7 décembre 2008 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Considérant que, compte tenu de l'illégalité du retrait de six points consécutif à l'infraction du 7 décembre 2008, le capital de points affectant le permis de conduire de M. X n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur, par sa décision contestée du 14 mai 2010, a informé l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du 14 mai 2010 en tant qu'elle porte retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 7 décembre 2008, constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 10-1691 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Caen et la décision du 24 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sa décision du 14 mai 2010 en tant qu'elle porte retrait de six points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 7 décembre 2008, constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NT00531 2
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