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14/06/2012 | FRANCE | N°11NT01385

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2012, 11NT01385


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour M. Noureddine X, demeurant ..., par Me Elgani, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2618 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant deux fois quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 14 novembre 2008 et 20 novembre 2008 ainsi que de la décision du 2 avril 2010 l'informant de la perte de validité de son permis de condu

ire et lui ordonnant la restitution de celui-ci au préfet du départe...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour M. Noureddine X, demeurant ..., par Me Elgani, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2618 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant deux fois quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 14 novembre 2008 et 20 novembre 2008 ainsi que de la décision du 2 avril 2010 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant la restitution de celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence, ensemble sa décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les douze points affectés au capital de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par (...) l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) ou par une condamnation définitive" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception" ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction du 14 novembre 2008 et que l'infraction commise le 20 novembre 2009 a fait l'objet d'une condamnation, dont le caractère définitif n'est pas contesté, par un jugement en date du 2 février 2010 de la juridiction de proximité d'Orléans ; que, par suite, la réalité de ces infractions est établie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision contestée le moyen tiré de l'absence de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 et suivants que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points et ainsi exclure l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l'intervention des décisions contestées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant, d'une part, que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction du 14 novembre 2008, le ministre produit le procès-verbal établi le jour même de cette infraction, qui indique que l'infraction est susceptible d'entraîner un retrait de points et porte la mention manuscrite " refuse de signer ", sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cet avis indique, notamment, les conditions dans lesquelles interviendra le retrait de points, que les retraits de points donnent lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, que les informations relatives au dossier de permis de conduire peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile de l'intéressé et que les droits d'accès et de rectification s'exercent en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès d'autorités identifiées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas disposé, pour cette infraction, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que, la réalité de l'infraction commise le 20 novembre 2009 par M. X ayant été établie par un jugement au fond de la juridiction de proximité d'Orléans en date du 2 février 2010, dont le caractère définitif n'est pas contesté, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine X et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01385
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHRISTIEN
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : ELGANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-14;11nt01385 ?
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