Vu l'arrêt en date du 30 décembre 2009 par lequel la cour, a, d'une part, en application de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X en tant qu'elles portent sur le complément d'impôt sur le revenu résultant du rehaussement des salaires déclarés par les intéressés au titre de l'année 2000 jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes statuant sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 20 novembre 2002 autorisant, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés frauduleux dans les lieux désignés par le dispositif de l'ordonnance et, d'autre part, rejeté le surplus de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X se sont, par courriers des 5 janvier 2012 et 27 janvier 2012, désistés de l'appel qu'ils avaient formé devant la cour d'appel de Rennes à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 20 novembre 2002 autorisant, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration fiscale à procéder, notamment à leur domicile, " aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'agissements présumés frauduleux " ; que, par une ordonnance du 15 février 2012, le président de la cour d'appel de Rennes a pris acte de ce désistement ; que, par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure de visite et de saisie diligentée au domicile de M. et Mme X doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc X et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 09NT00120 2
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