La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2012 | FRANCE | N°11NT01923

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juillet 2012, 11NT01923


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Haroutunian-Assante, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Haroutunian-Assante, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ourson, substituant Me Haroutunian-Assante, avocat de M. X ;

Considérant que M. X qui exerce à titre individuel, sous l'enseigne "L'Atelier de la Pierre", une activité de sculpteur et de tailleur de pierre a demandé à bénéficier du dispositif prévu en faveur de l'artisanat d'art par l'article 244 quater O du code général des impôts, et précisé par l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code ; qu'il interjette appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'octroi de ce crédit d'impôt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : "I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III (...) II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...) 3° Les entreprises portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (...) ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'entreprise de M. X, qui porte le label "Entreprise du patrimoine vivant", procède à la reproduction d'éléments de maçonnerie anciens en employant de façon innovante une alliance de techniques, de matériaux modernes et de savoir-faire ancestraux, les produits ainsi réalisés ne se distinguent toutefois pas par leur apparence des éléments anciens ainsi reproduits et ne peuvent, dès lors, être regardés comme des nouveaux produits au sens des dispositions des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l'annexe III au même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

2

N° 11NT01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01923
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : HAROUTUNIAN-ASSANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-26;11nt01923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award