Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour le syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains (SIVOTU) de Bourges, désormais dénommé AGGLOBUS, dont le siège est 23 rue Théophile Lamy à Bourges (18000), par Mes Grousset et Bertacchi, avocats au barreau de Hauts-de-Seine ; AGGLOBUS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0703347, 0703348, 0801864, 0801865 et 0801866 du tribunal administratif d'Orléans en date du 9 mars 2010 en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses demandes tendant à la restitution, à concurrence des montants de 795 078 euros et 119 680 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des opérations qu'elle a réalisées en 2002 et 2003, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, d'autre part, ses réclamations, transmises par l'administration en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la restitution, à concurrence des montants de 373 300 euros et 55 734 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des opérations qu'elle a réalisées en 2001, assortie des intérêts moratoires, et enfin, sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 914 758 euros, transmise par l'administration en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
2°) de lui accorder la restitution demandée, soit 1 343 792 euros au titre de 2001, 2002 et 2003, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 Commission c/ Royaume d'Espagne (C- 204/03) et Commission c/ République française (C- 243/03) ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
Considérant que le SIVOTU de Bourges, désormais dénommé AGGLOBUS, chargé de l'organisation et de l'exploitation du service public de transport urbain dans l'agglomération, a, à ce titre, la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'afin de pouvoir déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix des dépenses réalisées dans le cadre de cette activité, il a fait usage de la faculté prévue aux paragraphes 25 et suivants de la documentation administrative 3 D-1723 du 2 novembre 1996, dans sa version applicable aux périodes litigieuses, consistant à soumettre spontanément à la taxe sur la valeur ajoutée les virements internes du budget général vers le compte transport destinés à couvrir les amortissements des biens utilisés pour l'exploitation du service et l'équilibre financier du prestataire ; que, par réclamations du 19 décembre 2006, il a sollicité la restitution de la taxe ainsi collectée au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 ; que, l'administration fiscale ayant opposé à ces réclamations une fin de non-recevoir tirée de ce que sa situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette même période faisait obstacle à ce que le syndicat requérant, auquel il appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée non imputable litigieux, de présenter une réclamation dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, sollicitât la restitution de la taxe collectée à tort par voie de réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, il a déposé le 25 octobre 2007 par voie de télédéclaration une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 961 495 euros, à laquelle il a été fait partiellement droit le 19 novembre 2007 à hauteur de 1 046 737 euros correspondant à la taxe collectée à tort au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que le surplus de cette demande ainsi que les réclamations présentées le 20 novembre 2007 par AGGLOBUS afin d'obtenir la restitution de la taxe collectée à tort au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ont été transmis au tribunal administratif d'Orléans en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales par le directeur des services fiscaux du Cher à raison de leur tardiveté ; que le syndicat interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes comme irrecevables ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 13 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Cher a prononcé la restitution, à concurrence d'une somme de 914 758 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par le SIVOTU de Bourges, désormais dénommé AGGLOBUS, au titre des années 2002 et 2003 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ;
Considérant que seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre ; qu'en principe, tel n'est pas le cas d'arrêts de la Cour de justice concernant la législation d'un autre Etat membre, sous réserve, notamment, de l'hypothèse dans laquelle une telle décision révélerait, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français ;
Considérant que par deux arrêts du 6 octobre 2005 Commission c/ République française et Commission c/ Royaume d'Espagne, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que des dérogations au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'étaient permises que dans les cas expressément prévus par la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts applicable au cours des périodes d'imposition en litige, les collectivités locales ayant la qualité d'autorité organisatrice de transport n'inscrivaient les virements internes du budget général vers le compte transport en vue de couvrir les amortissements des biens utilisés pour l'exploitation du service public des transports urbains qu'au dénominateur du rapport servant à déterminer le pourcentage de déduction du service de transport, ce qui limitait leur droit à déduction, alors même que la totalité de leur chiffre d'affaires était soumise à la taxe ; que les paragraphes 25 à 47 de la documentation administrative 3 D-1723 du 2 novembre 1996, dans sa version applicable aux périodes d'imposition en litige, autorisaient ces collectivités, afin de préserver l'intégralité de leur droit à déduction, à soumettre spontanément ces virements internes à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit plus haut AGGLOBUS a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les virements internes de son budget général vers le compte transport destinés à couvrir les amortissements des biens utilisés pour l'exploitation du service public de transport en commun de l'agglomération de Bourges conformément à la doctrine administrative ci-dessus mentionnée afin de préserver l'intégralité de son droit à déduction ; que les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes ci-dessus mentionnés qui condamnent, à titre général, tout mécanisme, direct ou indirect, de limitation des droits à déduction non prévus par la sixième directive doivent ainsi que le soutient AGGLOBUS être regardés comme des décisions juridictionnelles de nature à révéler la non-conformité des dispositifs français litigieux de taxation volontaire des virements internes qu'il a appliqués aux fins de préserver l'intégralité de ses droits à déduction à une règle de droit supérieure au sens de l'article L. 190 précité du livre des procédures fiscales et comme constituant un événement nouveau au sens du c) de l'article R. 196-1 précité du même livre ; qu'AGGLOBUS est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé ses réclamations tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 présentée le 20 novembre 2007 comme tardives et rejeté en conséquence ses demandes comme irrecevables ;
Mais considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). / II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ;
Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate, à la suite de la surestimation de son chiffre d'affaires déclaré, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que le ministre oppose pour la première fois en appel aux réclamations d'AGGLOBUS une fin de non-recevoir tirée de ce que sa situation -non contestée- de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 faisait obstacle à ce que le syndicat requérant, auquel il appartient, pour obtenir le remboursement du crédit supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée non imputable litigieux, de présenter une réclamation dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, sollicitât la restitution de la taxe collectée à tort au titre de cette même période par voie de réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'AGGLOBUS, qui a demandé la restitution de la taxe collectée à tort qu'il a portée sur ses déclarations de chiffre d'affaires, ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il a exercé une action, tendant à l'exercice de droits à déduction fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, devant être instruite et jugée selon les règles du chapitre premier, relatif au contentieux de l'établissement de l'impôt et aux dégrèvements d'office, du livre des procédures fiscales en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 190 de ce livre, ou présenté une réclamation, tendant à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, relevant de la juridiction contentieuse en vertu du 2ème alinéa du même article, quand bien même l'erreur qu'il a commise trouve sa source dans l'application d'un dispositif non conforme au sens dudit article ; que l'existence de deux voies de droit distinctes ouvertes par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales et du code général des impôts au contribuable ayant soumis à tort à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions susdécrites les subventions qu'il a perçues, pour obtenir la correction de cette erreur selon qu'il est créditeur ou débiteur net de taxe, qui ne rend pas cette correction pratiquement impossible ou excessivement difficile, n'est pas, par elle-même, de nature à priver la sixième directive d'effet direct et le contribuable de l'exercice des droits que lui confère l'ordre juridique communautaire, ne caractérise pas une atteinte au droit du contribuable à un recours effectif ou au respect de ses biens protégés par les articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier du premier protocole additionnel à cette convention et n'est pas davantage constitutive d'une distinction, prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entre des personnes placées dans une situation analogue ; que le règlement modifié (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision 2007/436/CE, Euratom du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes dont se prévaut AGGLOBUS ne font pas obstacle au droit des Etats d'organiser des modalités propres de restitution ou de remboursement aux contribuables de la taxe collectée à tort ; que le ministre est par conséquent fondé à soutenir, sans qu'y fasse obstacle aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aucun principe du droit communautaire, que les réclamations transmises au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, qu'AGGLOBUS n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SIVOTU de Bourges, désormais dénommé AGGLOBUS, dont la majorité des demandes ont été satisfaites en cours d'instance devant les premiers juges comme en appel, et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 914 758 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par le SIVOTU de Bourges, désormais dénommé AGGLOBUS, au titre des années 2002 et 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à AGGLOBUS une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOTU de Bourges, désormais dénommé AGGLOBUS et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 10NT009372
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