Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour M. Patrick X demeurant ... par Mes Helouet et Chipot, avocats au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000988 du 12 avril 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Wunderlich, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, M. X, qui exerçait une activité de vente de meubles et articles divers a été assujetti, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que par jugement du 12 avril 2011, le tribunal administratif de Caen a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance le 24 novembre 2010 pour un montant de 8 406 euros et a rejeté le surplus de la demande ; que M. X interjette appel dudit jugement dans cette mesure ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 93 du même livre : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; que M. X ayant été taxé d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales cité ci-dessus, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 ont donné lieu, le 23 mars 2010, à un dégrèvement ; que M. X ne peut dès lors utilement soutenir que c'est à tort qu'une recette de 65 euros a été retenue à tort par l'administration comme une recette encaissée en 2005 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne le montant des recettes de l'année 2006 à la reconstitution desquelles le service a procédé, M. X n'établit pas par les documents qu'il produit que les sommes de 50, 410, 233 et 1 272 euros figurent parmi les montants pris en compte, à partir des relevés bancaires de son compte professionnel, pour la détermination des recettes reconstituées ; qu'il n'établit pas davantage que la somme de 7 418 euros encaissée par chèque le 3 janvier 2006 constitue le prix de vente acquitté lors de la cession, le 15 juillet 2003, par sa compagne de son véhicule et par suite que ladite somme ne correspond pas à une recette professionnelle ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les recettes de l'année 2007, M. X n'établit pas non plus que la somme de 12 407 euros correspondant à trois chèques émis à son nom les 6, 21 et 29 novembre 2007 et encaissés sur son compte constituent des recettes rattachables non pas à sa propre activité mais à celle de la SARL PB Stone qu'il a créée le 1er novembre 2007 ; qu'il ne justifie pas, enfin, par la seule attestation établie le 23 juillet 2009 par le cabinet d'expertise comptable KPMG et la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de la société PB Stone du premier trimestre 2009, qu'une somme de 37 203 euros correspondant à des recettes de ladite société a été prise en compte par erreur par le service vérificateur parmi les recettes de son entreprise individuelle ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en ce qui concerne la demande de M. X tendant à la prise en compte pour la détermination des montants de taxe sur la valeur ajoutée dus de montants de taxe déductible dont il se serait acquittée à l'occasion d'opérations d'importation, le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il résultait de l'instruction et notamment de la réponse aux observations du contribuable du 23 juin 2006 adressée à M. X dans le cadre d'une procédure antérieure de contrôle sur pièces portant sur l'année 2005, que le service avait pris en compte un montant de 10 026 euros, supérieur à celui évalué par le requérant, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée payée en douane, qu'il ressortait des énonciations de la proposition de rectification du 23 décembre 2008 que la somme de 5 710 euros au titre de l'année 2006 a été retenue par le service, que l'administration a fait valoir en outre, sans être sérieusement contredite, que les quatre factures de la société nouvelle Cherbourg Maritime, datées du 31 janvier 2007, du 12 mars 2007 pour deux d'entre elles et du 30 avril 2007, qui font apparaître un montant total de taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'importation de 5 880 euros ont déjà été prises en compte par le vérificateur ; que M. X se contente, en appel, d'indiquer à la cour qu'elle trouvera les factures des transporteurs faisant apparaître clairement les montants de taxe sur la valeur ajoutée acquittés sans critiquer la solution ainsi adoptée par le tribunal ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11NT01645