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18/10/2012 | FRANCE | N°11NT01565

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2012, 11NT01565


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Jocelyn X, demeurant au ..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2584 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2009 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes confirmant la décision du 7 août 2009 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Caen prononçant son placement en cellule disciplinaire pendant une durée de 15

jours dont 14 avec sursis ainsi que de la décision du 6 août 2009 le p...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Jocelyn X, demeurant au ..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2584 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2009 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes confirmant la décision du 7 août 2009 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Caen prononçant son placement en cellule disciplinaire pendant une durée de 15 jours dont 14 avec sursis ainsi que de la décision du 6 août 2009 le plaçant à titre préventif en cellule disciplinaire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X incarcéré à la maison d'arrêt de Caen a, dans la nuit du 5 au 6 août 2009, sollicité des soins à la suite d'une douleur ressentie au niveau du dos ; que le surveillant pénitentiaire est intervenu tout en lui indiquant qu'il n'y avait pas de médecin présent dans l'établissement ; que l'intéressé a alors frappé dans sa porte à plusieurs reprises en ajoutant que s'il ne voyait pas un médecin, il mettrait le feu ; que le surveillant accompagné d'un autre gardien est revenu le voir 30 à 40 minutes plus tard ; qu'il a alors été décidé de placer l'intéressé à titre préventif en cellule disciplinaire ; que le vendredi 7 août 2009, le détenu a pu voir une infirmière ; que le samedi 8 août, le médecin a décidé de l'hospitaliser pour une infection urinaire ; qu'il est sorti de l'hôpital le jour même à 17 heures 17 ; que la commission de discipline de la maison d'arrêt s'est réunie le 7 août 2009 à 15 heures 30 ; qu'une sanction de 15 jours de cellule disciplinaire, dont 14 avec sursis, a été prononcée à l'encontre de M. X pour insultes à l'égard d'un membre du personnel pénitentiaire et tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ; que cette sanction a été confirmée par le directeur interrégional des services pénitentiaires le 30 septembre 2009 ; que par un jugement du 29 mars 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette dernière décision et de celle du 6 août 2009 le plaçant à titre préventif en cellule disciplinaire ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : "Le chef d'établissement ou un membre du personnel ayant reçu délégation écrite à cet effet peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 249-2 alors en vigueur : "Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ; (...) 11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X, a frappé à plusieurs reprises la porte de sa cellule à 5 heures du matin et menacé d'y mettre le feu si un médecin ne l'examinait pas ; qu'eu égard aux effectifs réduits du personnel pénitentiaire à cette heure de la journée, au fait qu'aucun médecin n'était alors présent dans l'établissement, à la nécessité de mettre fin au tapage ainsi occasionné et afin d'éviter tout risque d'incendie, et en dépit des douleurs dont l'intéressé se plaignait, il a pu légalement être décidé de le placer, à titre préventif, en cellule disciplinaire ; que la circonstance que cette décision n'aurait pas été notifiée à M. X est sans incidence sur sa légalité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à l'égard des détenus est, selon l'article D. 250 du code de procédure pénale, le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet délégation écrite ; qu'ainsi, et alors même que les sanctions sont prononcées "en commission de discipline", les mesures disciplinaires prises à l'égard des détenus ne sont pas prononcées par un tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose à un tribunal ne peut qu'être écarté ; que par ailleurs, M. X a reçu sa convocation devant la commission de discipline le 7 août 2009 à 9 heures 45 ; que celle-ci s'est réunie le jour même à 15 heures 30 ; que l'intéressé était assisté d'un avocat ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas pu assurer correctement sa défense ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission n'aurait pas été régulièrement composée ou que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente ;

5. Considérant enfin, ainsi qu'il a été dit, que M. X a occasionné du tapage nocturne et menacé de mettre le feu à sa cellule ; qu'il a également proféré des insultes à l'encontre du personnel pénitentiaire ; que si l'intéressé soutient que sa réaction était justifiée par le fait qu'il souffrait, il indique lui-même qu'il disposait de médicaments susceptibles d'atténuer ses douleurs ; que contrairement à ce qu'il soutient, un médecin a été informé de son placement en cellule disciplinaire ; que l'intéressé a pu bénéficier d'un suivi médical approprié à son état de santé ; que dans ces circonstances, la sanction prononcée, qui ne constitue pas le maximum des peines susceptibles de lui être infligées, n'est ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni disproportionnée aux faits constatés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jocelyn X et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

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N° 11NT01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01565
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MARTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-18;11nt01565 ?
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