Vu le recours, enregistré le 23 décembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 09-4515, 10-1175 et 10-1176 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions des 28 juillet 2009 et 13 janvier 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant inéligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'investissement réalisées en 2006, 2007 et 2008 par la ville de Saint-Malo et concernant les théâtres Bouvet et Châteaubriand, le palais du Grand Large et l'hippodrome de Marville, a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de se prononcer à nouveau sur les demandes de prise en compte de ces dépenses dans les dotations du FCTVA, dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement à la ville de Saint-Malo de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Saint-Malo devant le tribunal administratif de Rennes ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 portant loi de finances rectificative pour 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mocaer, substituant la société d'avocats Coudray, avocat de la ville de Saint-Malo ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2012, présentée pour la ville de Saint-Malo ;
1. Considérant que, par une décision du 28 juillet 2009, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré inéligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour l'année 2009 les dépenses d'investissement concernant les théâtres Bouvet et Châteaubriand et le palais du Grand Large réalisées en 2008 par la ville de Saint-Malo et s'élevant respectivement à 149 421,70 euros et 7 205,38 euros ; que, par deux décisions du 13 janvier 2010, il a également déclaré inéligibles à ce même fonds au titre de l'année 2008, d'une part, les dépenses d'investissement concernant ces précédents équipements ainsi que l'hippodrome de Marville réalisées en 2006 pour des montants respectifs de 21 359,17 euros, 985 354,14 euros et 402 605,17 euros et, d'autre part, les dépenses d'investissement réalisées en 2007 pour des montants respectifs de 65 750,58 euros aux théâtres Bouvet et Châteaubriand, 52 750,58 euros au palais du Grand Large et 25.101,40 euros à l'hippodrome de Marville ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé les décisions susvisées des 28 juillet 2009 et 13 janvier 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine, d'autre part, a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de se prononcer à nouveau sur les demandes de prise en compte de ces dépenses dans les dotations du FCTVA dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement, à la ville de Saint-Malo, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant que les immeubles sur lesquels ont été effectués les travaux déclarés inéligibles au FCTVA par le préfet d'Ille-et-Vilaine ont été mis à disposition, d'une part, de l'association " Palais du grand Large ", d'autre part, de l'association Saint Malo Spectacles, enfin, de la société des courses de Saint Malo-Côte d'Emeraude par trois conventions datées respectivement des 5 janvier 1987, 16 novembre 2005 et 17 février 2004 ; que, pour annuler les trois décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine des 28 juillet 2009 et 13 janvier 2010, les premiers juges ont relevé qu'il résultait notamment de ces conventions que les associations et la société précitées n'assuraient pas à leurs frais et risques la gestion des missions à elles confiées et ne pouvaient dès lors être regardées comme titulaires d'une délégation de service public ; qu'ils en ont déduit que les dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ne leur permettaient pas de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que lesdites associations et société entraient dans le cas prévu par l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales concernant les tiers qui exercent une activité ne leur ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et dès lors applicable aux dotations des années 2008 et 2009 visées par les décisions contestées : " Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds. / Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si : / a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ; / b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ( ...) " ; que si aux termes de l'article R. 1615-4 dudit code " Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales (...) définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année ", les dépenses prises en considération à partir de la dotation de l'année 2009 peuvent, en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi de finances rectificative n° 2009-122 du 4 février 2009 codifiées au II de l'article L. 1615-6 du même code, être celles de l'année immédiatement précédente pour les collectivités s'engageant sur une progression de leurs dépenses d'investissement ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2007-566 du 16 avril 2007 : " Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application du 2 de l'article 273 du code général des impôts ; 2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts; 3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ; 4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts. " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-294 du 1er avril 2008 : " I.- 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues au 2 et au 3, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire. / 2. La taxe déductible est celle afférente : 1° Aux dépenses exposées pour les investissements publics que l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, ou leurs établissements publics confient à l'entreprise utilisatrice afin qu'elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu'ils lui ont déléguée ; (...). / 3. La taxe déductible est celle due ou supportée à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété. (...) " ;
6. Considérant que, pour annuler les trois décisions contestées déclarant inéligibles au FCTVA les dépenses d'investissement réalisées en 2006, 2007 et 2008 par la ville de Saint-Malo concernant les théâtres Bouvet et Châteaubriand, le palais du Grand Large et l'hippodrome de Marville le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur les dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret du 16 avril 2007 relatif aux modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts, lesquelles sont, en application des dispositions de l'article 3 de ce même décret, entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2008 ;
7. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration soutient que ces dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ne pouvaient pas s'appliquer aux dépenses d'investissement réalisées par la ville de Saint-Malo au titre des années 2006 et 2007, lesquelles restaient régies par les dispositions des articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II au code général des impôts et qu'ainsi, en faisant masse de la question de l'éligibilité de ces dépenses d'investissement au FCTVA au titre des années 2006 à 2008 sans distinguer le régime juridique applicable à chacune des années d'investissement en litige et alors que deux réglementations se sont succédées dans le temps, le tribunal administratif de Rennes aurait commis une erreur de droit ; que toutefois, si en vertu des articles R. 1615-4 et L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales les dépenses d'investissement de référence sont celles exposées au cours d'années antérieures, les dispositions précitées de l'article L. 1615-7 dudit code et de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts fixent les règles de répartition des ressources du FCTVA afférentes aux années au cours desquelles est opérée cette répartition et sont attribuées les dotations correspondantes et, en l'absence de tout droit des collectivités territoriales au maintien de la réglementation antérieure, ont pu légalement modifier ces règles dès lors que celles-ci s'appliquent à des attributions postérieures à leur entrée en vigueur ; que les dépenses d'investissements réalisées par la ville de Saint-Malo en 2006, 2007 et 2008 servent à déterminer les droits de cette collectivité au FCTVA au titre des dotations des années 2008 et 2009 ; que les décisions des 28 juillet 2009 et 13 janvier 2010 s'appliquent à des attributions postérieures à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rennes aurait fait une inexacte application dans le temps des dispositions relatives aux dotations du FCTVA au titre des années 2008 et 2009 prenant en compte les dépenses réelles d'investissement réalisées au cours des années 2006, 2007 et 2008 ;
8. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 1615-2 et de celles du 1° de R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales que l'éligibilité au FCTVA de dépenses d'investissements réalisées sur des biens immobiliers confiés à des tiers par la commune propriétaire est soumise à la triple condition, d'une part, que les dépenses doivent porter sur des immobilisations confiées au tiers bénéficiaire dès leur réalisation ou leur acquisition, d'autre part, que l'activité de ce tiers ne doit pas lui ouvrir droit à déduction de la TVA ayant grevé lesdites immobilisations et, enfin, que l'activité du tiers auquel est confié le bien doit correspondre soit à la gestion d'un service public que la collectivité territoriale lui a délégué, soit à la fourniture à cette collectivité d'une prestation de services, soit à l'exercice d'une mission d'intérêt général ;
9. Considérant que les dépenses d'investissement réalisées par la commune de Saint-
Malo en 2006, 2007 et 2008, consistant en des travaux immobiliers au Palais du Grand Large, aux théâtres Bouvet et Chateaubriand ainsi qu'à l'hippodrome de Marville, dont elle est propriétaire et qui sont mis à la disposition des associations et de la société susmentionnées, constituent des immobilisations au sens des dispositions des articles L. 1615-7 et R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales ; que ces investissements ont été nécessairement confiés dès leur réalisation aux tiers que sont les associations " Palais du grand Large " et " Saint-Malo Spectacles " ainsi que la société des courses de Saint Malo-Côte d'Emeraude, dès lors qu'ils ont été réalisés sur des biens immobiliers mis à leur disposition ; que, par suite, le moyen du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tiré de ce que la ville de Saint-Malo étant propriétaire des biens avant que ne soient conclues les conventions avec lesdites associations et société, les dépenses en cause ne seraient pas afférentes à des immobilisations confiées dès leur réalisation à un tiers, doit être écarté ;
10. Considérant qu'il est constant que les dépenses d'investissement réalisées par la commune de Saint-Malo au Palais du Grand Large, à l'hippodrome de Marville et aux théâtres Bouvet et Chateaubriand constituent des dépenses concernant des immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en application des dispositions du 1° de l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, si les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour de telles opérations ne sont pas, en principe, éligibles aux dotations du FCTVA, elles le sont toutefois par exception si ces dépenses sont exclues du droit à déduction de la taxe par application des dispositions précitées de l'article 273-2 du code général des impôts ; qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe déductible est celle afférente aux dépenses exposées pour les investissements publics que les collectivités territoriales confient à l'entreprise utilisatrice afin qu'elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu'elles lui ont déléguée ;
11. Considérant que l'article 6 de la convention conclue le 16 novembre 2005 avec l'association " Saint-Malo Spectacles ", s'il prévoit en son paragraphe 6.1.1. des recettes propres telles que les abonnements, la billetterie, les contrats de spectacle, les locations des salles, les recettes tirées de l'exploitation du bar, stipule en son paragraphe 6.1.2. que la ville de Saint-Malo accorde annuellement une subvention de fonctionnement, une subvention fixe de 955 000 euros pendant la durée de ladite convention et une rémunération complémentaire allouée par la ville pour toute participation de ladite association à un événement culturel en dehors de la programmation annuelle ; que, dans ces conditions, l'association " Saint-Malo Spectacles " ne peut être regardée comme assurant, à ses frais et risques, la gestion du service public qui lui a été confiée ;
12. Considérant que l'article 16 de la convention du 5 janvier 1987 conclue avec l'association " Palais du Grand Large " stipule que " La ville de Saint-Malo assure chaque année l'équilibre financier de l'association par l'octroi d'une subvention inscrite à son budget primitif (...) " ; qu'alors même que cet article prévoit que le montant de cette subvention d'équilibre est négocié entre la commune et l'association, il ressort des pièces du dossier que le risque d'exploitation assumé par ladite association est minime, voire inexistant ; qu'ainsi, ladite association ne peut être regardée comme assurant, à ses frais et risques, la gestion du service public qui lui a été confiée ;
13. Considérant que dès lors que les associations " Saint-Malo Spectacles " et du " Palais du Grand Large " n'assurent pas à leurs frais et risques la gestion du service public dont elles ont la charge, la taxe afférente aux dépenses exposées pour les investissements que la ville leur a confiés n'était pas déductible ;
14. Considérant qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les activités d'animation culturelle de l'association " Saint-Malo Spectacles " et d'animation touristique et économique de l'association du " Palais du Grand Large " constituent des missions d'intérêt général au sens des dispositions du b) du deuxième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales ;
15. Considérant, par suite, que les trois conditions cumulatives posées par les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article L. 1615-7 et du 1° de R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales étant remplies en ce qui concerne les dépenses d'investissement réalisées en 2006, 2007 et 2008 par la ville de Saint-Malo concernant les théâtres Bouvet et Châteaubriand ainsi que le palais du Grand Large, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions précitées des 28 juillet 2009 et 13 janvier 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant inéligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée lesdites dépenses ;
16. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que si la convention du 17 février 2004 conclue avec la société des courses de Saint-Malo Côte d'Emeraude prévoit la mise à disposition gratuite de l'hippodrome de Marville pour une durée de vingt ans ainsi que la participation de la commune au financement des travaux que la société s'engage à réaliser, elle ne prévoit aucune subvention de fonctionnement ou de prise en charge d'un éventuel déficit par la ville ; que l'article 1-3 de cette même convention stipule que la société de courses peut utiliser les installations de l'hippodrome, en particulier le restaurant dont la création est prévue au programme de travaux stipulé à l'article 2-1, pour l'organisation d'autres manifestations en dehors des dates des courses en prévoyant expressément que " cette utilisation pourra se faire à titre onéreux pour couvrir les charges d'exploitation de la société des courses " ; qu'ainsi, la société des courses de Saint-Malo Côte d'Emeraude doit être regardée comme assumant, à ses frais et risques, l'exploitation de l'hippodrome et entre dès lors dans le champ d'application des dispositions du 1° du paragraphe 2 de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, qui lui permettaient de déduire la TVA ayant grevé les dépenses d'investissement de la commune sur les immobilisations qui lui ont été confiées ; que l'une des trois conditions cumulatives sus-rappelées prévues par les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article L. 1615-7 et du 1° de l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales n'étant ainsi pas remplie, les dépenses d'investissement afférentes à l'hippodrome de Marville ne sont pas éligibles au FCTVA ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions contestées du 13 janvier 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elles portent refus d'attribuer à la ville de Saint-Malo les sommes que sollicitait cette dernière au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée pour les investissements réalisés en 2006 et 2007 à l'hippodrome de Marville ;
17. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Saint-Malo devant le tribunal administratif de Rennes ;
18. Considérant que les deux décisions du 13 janvier 2010 déclarant inéligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d'investissement relatives à l'hippodrome de Marville réalisées en 2006 et 2007 ont été signées par M. Franck Lachaud, lequel bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 7 septembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45 du 8 septembre 2009, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'exception des arrêtés de conflits ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir... " ; qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement... " ;
20. Considérant qu'une décision de l'autorité administrative excluant de la base des dotations du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée certaines dépenses d'investissement exposées par une collectivité territoriale ne constitue pas une décision individuelle défavorable au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, les décisions contestées du préfet d'Ille-et-Vilaine n'entrent pas dans le champ d'application de l'obligation de motivation prévue par cette loi ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions susvisées du 13 janvier 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant inéligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d'investissement réalisées en 2006 et 2007 sur l'hippodrome de Marville ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet d'Ille-et-Villaine déclare éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d'investissement concernant les théâtres Bouvet et Châteaubriand et le palais du Grand Large réalisées en 2006, 2007 et 2008 par la commune de Saint-Malo ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de déclarer lesdites dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant qu'en se bornant à soutenir que les premiers juges ne pouvaient faire droit à la demande présentée par la ville de Saint-Malo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le recours portant sur un excès de pouvoir ne pouvait aboutir qu'à l'annulation des décisions contestées du préfet d'Ille-et-Vilaine, sans condamnation aux dépens ni au paiement des frais exposés par l'autre partie au procès, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
24. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande la ville de Saint-Malo au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 09-4515, 10-1175 et 10-1176 du tribunal administratif de Rennes du 17 novembre 2011 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions susvisées du 13 janvier 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qu'elles ont déclaré inéligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d'investissement réalisées en 2006 et 2007 sur l'hippodrome de Marville.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Villaine de déclarer éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d'investissement concernant les théâtres Bouvet et Châteaubriand et le palais du Grand Large réalisées en 2006, 2007 et 2008, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la ville de Saint-Malo tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la commune de Saint-Malo.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
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N° 11NT03234