Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 juillet et 21 octobre 2011, présentés pour M. Musa X, demeurant ..., par Me Laval, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000770 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
Considérant que l'administration a adressé, le 18 janvier 2008, dans le cadre d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à M. et Mme Musa X, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justification de sommes figurant au crédit du compte Caisse d'Epargne n° 04095166208 pour un montant total de 33 339,58 euros en 2005 et 38 852,89 euros en 2006, du compte CRCAM n° 44778777 pour un montant total de 2 000 euros en 2005 et 1 180 euros en 2006, du compte Caisse d'Epargne n° 04099430467 pour un montant total de 11 999 euros en 2005 et 224 904,66 euros en 2006 et au compte courant d'associé de M. X de la société civile immobilière MIA pour un montant total de 132 201,15 euros en 2005 ; que compte tenu des explications fournies par le contribuable, l'administration a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée une partie des sommes figurant au crédit du compte Caisse d'Epargne n° 04095166208 à hauteur de 16 214 euros et 16 032 euros ainsi que les sommes de 2 000 euros et 1 1180 euros figurant au crédit du compte CRCAM et la somme de 132 201,15 euros figurant au compte courant d'associé ; que M. X fait appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions" ;
Considérant que la proposition de rectification du 7 août 2008 comportait, en ce qui concerne les sommes figurant au crédit du compte Caisse d'Epargne n° 04095166208 et du compte CRCAM, en annexe le détail des sommes dont M. et Mme X ont été invités à justifier de l'origine ; que s'agissant des sommes de 2 000 euros et 1 180 euros figurant au crédit du compte CRCAM, le service a indiqué que les époux X n'avaient apporté aucune réponse et qu'en conséquence ces sommes seraient taxées d'office ; que s'agissant des sommes figurant au crédit du compte Caisse d'Epargne, l'administration a mentionné que les explications du contribuable selon lesquelles une partie des sommes correspondaient à l'encaissement de loyer avait été retenues ; que s'agissant des encaissements de salaires, les explications n'étaient admises qu'à hauteur des salaires déclarés et que les différences seraient taxées d'office ; qu'enfin, en ce qui concerne la somme de 132 201,15 euros, l'administration, en se référant expressément à la demande de justifications du 18 janvier 2008, a satisfait aux exigences de motivation dès lors que le montant global de 132 201,15 euros est demeuré inchangé par rapport au montant des crédits détaillés précisément dans le corps de ladite demande ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales doit être dès lors écarté ;
Considérant, en second lieu, que si M. X entend justifier de l'origine de certaines des sommes figurant au crédit du compte Caisse d'Epargne n° 04099430467 de l'indivision X, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas procédé à la taxation d'office de tout ou partie de ces sommes ; que M. X ne peut ainsi utilement soutenir que l'administration aurait commis une confusion en considérant que ce compte concernait en réalité la société civile immobilière MIA ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Musa X et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11NT02005