Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour Mme Kabundji A, demeurant ..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004814 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 20 avril 2010 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui remettre son décret de naturalisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de
nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme Kabundji A, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, et de la décision du 20 avril 2010 rejetant son recours gracieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 47 du décret du 30 décembre 1993 : " Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, (...), et examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il déclare la demande irrecevable (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même texte : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une copie intégrale de l'acte de naissance (...) " ;
3. Considérant que, par sa décision du 4 février 2010, confirmée sur recours gracieux le 20 avril 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme A, en application des dispositions précitées de l'article 47 du décret du 30 décembre 1993, au motif que la requérante n'avait pas satisfait à la demande qui lui avait été faite, le 15 décembre 2009, de produire l'original de son acte de naissance transcrit à la mairie de Kalamu avec mention du jugement supplétif du 31 janvier 2002 rendu par le tribunal de Kinshasa/Kalamu, comportant ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et sa filiation, émanant des autorités d'état civil du lieu de naissance, dans la langue officielle du pays ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une fiche établie par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères et européennes que l'acte de naissance fourni par Mme A à l'appui de sa demande de naturalisation était une photocopie couleur ; que, si la requérante allègue que la pièce produite était un original, elle n'apporte aucun élément justificatif de nature à établir le caractère sérieux de ses dires ; que, dans ces conditions, sa demande de naturalisation n'était pas conforme aux dispositions susmentionnées de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 ; que, dès lors, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu, sans commettre ni erreur de fait ni erreur d'appréciation, en constater l'irrecevabilité ;
5. Considérant que, par sa lettre du 23 octobre 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a entendu faire part au conseil de Mme A de son intention de réserver une suite favorable à la demande de naturalisation de sa cliente ; que cette lettre, qui est seulement informative, ne saurait être regardée comme une décision créatrice de droit ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit en déclarant ultérieurement irrecevable sa demande de naturalisation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de lui remettre son décret de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kabundji A et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NT00109