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07/12/2012 | FRANCE | N°12NT00164

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 décembre 2012, 12NT00164


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. Charaf A, demeurant ..., par Me Felenbok, avocat au barreau de Versailles ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4388 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à

la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. Charaf A, demeurant ..., par Me Felenbok, avocat au barreau de Versailles ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4388 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de procédures en 2000 par le commissariat de Poissy pour vol d'accessoires sur un véhicule commis le 22 décembre 2000, en 2001 par le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine pour dégradations de biens privés et vol de carburant dans un véhicule commis le 20 septembre 2001 et en 2006 par le commissariat de Saint-Germain-en-Laye pour violences volontaires entraînant une interruption temporaire de travail de moins de huit jours le 18 mai 2006 ;

4. Considérant que M. A se borne à renouveler en appel, sans apporter aucune précision nouvelle, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charaf A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00164
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : FELENBOK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;12nt00164 ?
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