Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Siret, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; M. DORE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906293 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui a retiré 6 points sur son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur
public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
En ce qui concerne l'ensemble des retraits de points à l'origine de la décision attaquée :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le principe de non-cumul des peines, consacré tant par le droit d'origine interne que par plusieurs conventions internationales, ne fait pas obstacle à ce que la même infraction aux règles du code de la route donne lieu à une sanction pénale et à un retrait de points, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré ;
En ce qui concerne les infractions commises les 13 janvier 2005 et 5 février 2009 :
3. Considérant, d'une part, que si le requérant conteste la régularité des procès-verbaux qui lui ont été adressés à la suite des infractions susmentionnées, ayant entraîné le retrait de deux fois six points au motif qu'il serait contraire aux dispositions des articles L. 234-3, L. 234-4, L. 234-9 et R. 234-4 du code de la route, ce moyen est inopérant devant le juge administratif qui n'est compétent que pour juger de la légalité des décisions de retraits de points ;
4. Considérant, d'autre part, que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route, le ministre produit, s'agissant des infractions susmentionnées, les procès-verbaux établis le jour même que l'intéressé a signé et dans lesquels il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur ces avis ainsi remis à M. A répondent aux exigences d'information résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que toutes les informations préalables ont été données à M. A ;
En ce qui concerne l'infraction commise le 3 août 2006 :
5. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction du 3 août 2006, constatée par radar automatique, a donné lieu à un avis de contravention qui indique la qualification de l'infraction, précise qu'un retrait de points est encouru et comporte, dans la partie " avertissement ", les autres informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A s'est acquitté le 14 septembre 2006 de l'amende forfaitaire comme en atteste la production de l'attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé des points ; que, dès lors, eu égard aux mentions dont l'avis est revêtu, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement au paiement de l'amende ;
En ce qui concerne l'infraction du 6 mars 2005 :
7. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 6 mars 2005, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, reconnaissant ainsi la réalité de cette infraction ; que le ministre de l'intérieur a produit la copie de la souche de la quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et à sa qualification ainsi que la mention de la perte de deux points dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; que M. A a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là-même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. A n'a cependant pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait que, ayant procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction commise le 6 mars 2005, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende, doit être écarté ;
9. Considérant que M. A ne démontrant pas l'illégalité des décisions de retrait de six, deux, un et six points à la suite des infractions constatées respectivement les 13 janvier 2005, 6 mars 2005, 3 août 2006 et 5 février 2009, le capital de points affectant le permis de conduire de M. A présentait un solde négatif de trois points à la date de la décision du 31 août 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; que, dès lors, le ministre était tenu d'informer M. A de la perte de validité de son permis de conduire ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A les points illégalement retirés doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement à l'Etat de la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NT006472