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20/12/2012 | FRANCE | N°11NT03249

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 20 décembre 2012, 11NT03249


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour la SARL Anjou Techni Façades, dont le siège social est situé 127, rue Louis Moron à Brissac Quince (49320), par Me Humeau, avocat au barreau d'Angers ; la SARL Anjou Techni Façades demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900707 en date du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exer

cices 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa cha...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour la SARL Anjou Techni Façades, dont le siège social est situé 127, rue Louis Moron à Brissac Quince (49320), par Me Humeau, avocat au barreau d'Angers ; la SARL Anjou Techni Façades demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900707 en date du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A de ce livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable sans l'avoir informé préalablement des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

2. Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la SARL Anjou Techni Façades, qui a pour activité le ravalement de façades, était tenue au moyen d'un système informatisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que la société reproche au vérificateur de ne pas l'avoir avertie de son intention de soumettre les documents comptables qu'elle allait lui remettre à des traitements informatiques, ni informée des modalités possibles de ces traitements, auxquelles elle ne peut dès lors être regardée comme ayant donné son accord ; que le ministre établit toutefois que les informations dont s'agit ont été portées à la connaissance de la contribuable avant la réalisation des traitements informatiques en litige en produisant trois documents, en date des 27 octobre, 3 novembre et 5 décembre 2005, intitulés " mise à disposition de copies de fichiers ", signés par le gérant de la SARL Anjou Techni Façades, aux termes desquels ce dernier reconnaît que la société a été informée des modalités de traitements informatiques prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et qu'elle a choisi de remettre à l'administration des copies de fichiers dont la liste est détaillée dans chaque document ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que l'avis de vérification adressée à la société préalablement aux opérations de vérification ainsi que la lettre en date du 21 octobre 2005 lui indiquant que le vérificateur allait être assisté par un autre inspecteur, comportaient au verso la mention des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas que les mentions contenues dans les documents que son gérant a signés seraient erronées ou mensongères, n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige procèdent d'une vérification de comptabilité irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Anjou Techni Façades, le service a examiné les factures d'achats de matériaux remises par la société et a relevé, grâce au rapprochement des factures d'un montant supérieur à 500 euros, soit 670 bons d'achat, des factures de vente aux clients de l'entreprise, que cette dernière avait comptabilisé des factures d'achats de sacs d'enduits, principal matériau utilisé par la société pour l'exercice de son activité, livrés directement par le fournisseur sur les chantiers, pour lesquelles cependant il n'existait pas de devis ou de factures de travaux correspondant enregistrés en comptabilité ; que si la société explique cette anomalie, qui concerne 163 des 670 bons d'achats contrôlés, par des circonstances diverses tenant à la nature et aux conditions d'exercice de son activité, imputables notamment à l'annulation ou l'ajournement d'un ou de plusieurs chantiers, à une erreur dans la dénomination du client ou à une modification du carnet de commandes, elle ne les établit pas ; que les pièces qu'elle a produites, dont un document récapitulatif d'affectation des bons d'achats rédigé par ses soins, ne permettent pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de rattacher les sacs d'enduits concernés à des factures clients ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de regarder la comptabilité de la SARL Anjou Techni Façades, qui ne retraçait pas l'ensemble des opérations réalisées par la société, comme dénuée de valeur probante bien que régulière en la forme ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

5. Considérant ainsi qu'il a déjà été dit que la comptabilité présentée par la SARL Anjou Techni Façades était dénuée de valeur probante ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il s'ensuit que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée incombe à la société en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant que, pour reconstituer le montant des recettes omises par la SARL Anjou Techni Façades, le vérificateur a déterminé, à partir des données propres à l'entreprise, un coefficient de marge brute qu'il a ensuite appliqué à la totalité des achats de matériaux comptabilisés ; que si la société requérante soutient que cette méthode de reconstitution, qui ne tient pas compte des pertes et des vols de marchandises, ni de l'existence d'un " stock tampon ", est radicalement viciée dans son principe, elle n'établit pas la réalité des vols et pertes allégués ni du " stock tampon " ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Anjou Techni Façades n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif

de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Anjou Techni Façades demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SARL Anjou Techni Façades est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Anjou Techni Façades et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT03249 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03249
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : HUMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-20;11nt03249 ?
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