Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905863 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2009 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a suspendu la validité de son permis de conduire, en tant que cette décision concerne le droit de conduire les véhicules de la catégorie B ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre audit préfet de prendre une nouvelle décision après que la commission médicale l'ait à nouveau examiné ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier comme entaché d'une insuffisance de motivation ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 221-11 et R. 221-14 du code de la route dès lors que l'avis médical au vu duquel a été prise la décision ne permet pas de connaître l'identité de son auteur ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée en se bornant à indiquer " éthylisme chronique " ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été chauffeur de bus pendant plus de trente ans et qu'il était soumis à un traitement médicamenteux important en raison d'une affection grave ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que ;
- le jugement est suffisamment motivé ;
- le moyen d'illégalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis rendu par la commission médicale d'aptitude sur lequel se fonde la décision attaquée est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour M. B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1973 du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
1. Considérant qu'à la suite à l'avis de la commission médicale du permis de conduire de Rennes, le préfet de l'Ille-et-Vilaine a, par une décision en date du 4 décembre 2009, suspendu la validité du permis de conduire dont M. B... était titulaire, en tant qu'il concerne le droit de conduire les véhicules de la catégorie B ; que M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 mai 2011qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité externe que soulève M. B..., pour la première fois en appel, tirés de ce que ladite décision du préfet d''Ille-et-Vilaine suspendant la validité de son permis de conduire les véhicules de la catégorie B est entachée d'un vice de procédure et d'une insuffisance de motivation, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens qu'il a soulevés en première instance et qui ne sont pas d'ordre public, présentent dès lors le caractère d'une demande nouvelle ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : " I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " A l'issue de l'examen médical, les médecins membres de la commission médicale primaire indiquent, sur le formulaire prévu à l'article 1er du présent arrêté, l'aptitude ou l'inaptitude du candidat ou du conducteur à conduire les véhicules automobiles de la catégorie sollicitée et également de celle(s) éventuellement détenue(s). Lorsqu'ils émettent un avis d'inaptitude, ces médecins sont tenus, sauf lorsque des impératifs majeurs qui doivent demeurer tout à fait exceptionnels s'y opposent, de faire connaître aux intéressés les raisons d'ordre médical ayant motivé la décision d'inaptitude (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur un avis émis le 4 décembre 2009 sur l'état de santé de M. B... par la commission médicale du permis de conduire de Rennes chargée d'apprécier l'aptitude physique des conducteurs, lequel mentionne que l'intéressé est inapte à la conduite des véhicules automobiles des catégories A, B, C, D à raison d'un " éthylisme chronique " ; qu'en se bornant à soutenir qu'il a été chauffeur de bus pendant trente ans et qu'il était soumis à un traitement médicamenteux important en raison d'une affection grave, l'intéressé n'établit pas que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, au préfet de d'Ille-et-Vilaine de prendre une nouvelle décision après que la commission médicale l'ait à nouveau examiné doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de l'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 janvier 2013.
Le rapporteur,
X. MONLAÜLe président,
J.M. PIOT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution de la présente décision.
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N° 11NT01897