Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour Me Paul-Henri Soret, pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Langolvas, dont le siège est au 11 rue du Palais à Quimper Cedex (29000), par Me Valadou, avocat au barreau de Quimper ; Me Paul-Henri Soret, pour la SAS Langolvas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0600725-1001344 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la ville de Morlaix au paiement d'une somme de 1 122 671,81 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de la résiliation de son contrat d'affermage pour la gestion et l'exploitation du parc des expositions de Langolvas, et d'autre part, à la condamnation de la ville de Morlaix au paiement d'une somme de 2 141 968,45 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de la résiliation de son contrat et des fautes commises à son encontre ;
2°) d'annuler en conséquence les décisions du maire de Morlaix du 22 août 2005 et du 1er mars 2010 rejetant ses demandes préalables ;
3°) de condamner la commune de Morlaix à lui payer, à titre principal, la somme de 2 141 968,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande préalable et capitalisation desdits intérêts et, subsidiairement, la somme de 1 122 671,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande préalable et capitalisation desdits intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Morlaix une somme de 2 000 euros en
application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le contrat d'affermage du 12 décembre 2001 et ses avenants ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Varnoux, substituant Me Valadou, avocat de Me Soret, liquidateur judiciaire de la SAS Langolvas ;
- et les observations de Me Berrezai, substituant Me Guillon-Coudray, avocat de la commune de Morlaix ;
1. Considérant que, par un contrat d'affermage conclu le 12 décembre 2001 pour une durée de quinze ans, la commune de Morlaix a confié à la SARL XPC la gestion et l'exploitation de son parc des expositions de Langolvas ; que par un avenant signé le 5 mars 2002, la SAS Langolvas a été substituée à la SARL XPC ; que, par courrier du 1er février 2005, le maire de Morlaix a mis la SAS Langolvas en demeure de payer une somme de 134 132,04 euros correspondant au montant cumulé de la part fixe de la redevance dont cette société lui restait redevable et l'a informée qu'en l'absence de règlement, dans un délai de quinze jours, sa déchéance serait prononcée conformément aux stipulations de l'article 26 du contrat ; que, par un jugement du 4 février 2005, le tribunal de commerce de Morlaix a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Langolvas et a désigné Me Paul-Henri Soret aux fonctions de liquidateur judiciaire ; que, par arrêté du même jour, le maire de Morlaix a décidé la reprise en gestion directe par la ville du parc de Langolvas ; que, le 10 février 2005, la mise en demeure du 1er février a été signifiée par voie d'huissier à Me Soret et à la SAS Langolvas ; qu'enfin, par une délibération du 28 février 2005, le conseil municipal de Morlaix a prononcé la déchéance de la SAS Langolvas en application de l'article 26 du contrat susvisé ; que Me Soret relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Morlaix à lui payer une somme de 1 122 671,81 euros TTC, correspondant au montant, estimé par son expert-comptable, de la valeur non amortie des biens que la société aurait financés et qui ont été repris par la commune, en réparation des conséquences dommageables de la résiliation du contrat de gestion et d'exploitation du parc des expositions de Langolvas et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Morlaix à lui payer une somme de 2 141 968,45 euros TTC, correspondant au montant du passif complet et définitif de la liquidation, au même titre ainsi qu'en réparation des fautes commises à son encontre ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une dénaturation des faits, qui relève du contrôle exercé par la voie de la cassation, doit être écarté comme ne relevant pas de l'office du juge de l'appel ;
3. Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué, après avoir indiqué les différents fondements de la demande indemnitaire de Me Soret, regarde l'arrêté du maire de Morlaix du 4 février 2005 uniquement comme prononçant la sanction coercitive de mise en régie provisoire prévue par l'article 25 du contrat et écarte par là même le fondement de la demande tiré de ce que cet arrêté constituerait une décision de résiliation pour motif d'intérêt général, qui n'aurait pu être rapportée par la délibération du 28 février 2008 prononçant la déchéance du cocontractant et qui ouvrirait à la SAS Langolvas le droit à l'indemnisation prévue dans cette hypothèse par l'article 28 du contrat ; que, dans ces conditions, le jugement n'est entaché ni de l'omission à statuer ni de l'insuffisance de motivation alléguées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 25 du contrat d'affermage du 12 décembre 2001 : "sanctions coercitives : mise en régie provisoire" : (...) si les obligations du contrat ne sont exécutées que partiellement, sauf accord particulier du délégant, celui-ci pourra prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et aux risques du délégataire, et notamment celles permettant d'assurer provisoirement l'exploitation du service (...)" ; qu'aux termes de l'article 26 du même contrat : "Sanctions résolutoires : Déchéance" : "En cas de non paiement de la redevance ou de faute d'une particulière gravité, notamment si le délégataire n'assure plus le service, dont il a la charge en vertu des dispositions contractuelles convenues, depuis plus d'un mois, le délégant pourra prononcer lui-même la déchéance du délégataire. / Cette mesure devra être précédée d'une mise en demeure restée sans effet dans le délai fixé par le délégant, et qui ne pourra être inférieur à quinze jours sauf motifs d'hygiène et de sécurité. / Les suites de la déchéance seront mises au compte du délégataire " ; qu'enfin l'article 28 dudit contrat stipule : "Fin de contrat" : "Le présent contrat prendra fin : - à l'expiration de sa durée normale, - en cas de déchéance, dans les conditions indiquées à l'article 26, (...) - à l'initiative du délégant pour des motifs d'intérêt général. Dans cette hypothèse, le délégataire bénéficiera d'une indemnisation calculée sur le montant des redevances payées au cours de l'année précédant la résiliation calculée comme suit : I = redevance de l'année précédente / 12 x nombre de mois de contrat restant à courir (...)" ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SAS Langolvas était redevable envers la commune de Morlaix d'un montant cumulé de redevances non acquittées s'élevant à 134 132,04 euros ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du maire de Morlaix du 4 février 2005, qui est notamment fondé sur " les sommes dues à la ville par la SAS Langolvas " et sur le défaut d'acquittement de cette dette en dépit de la procédure de recouvrement engagée, s'analyse en une mesure provisoire de mise en régie directe de l'exploitation du parc des expositions de Langolvas prise sur le fondement de l'article 25 du contrat d'affermage, qui prévoit une telle sanction notamment en cas d'inexécution ou d'exécution partielle de ses obligations par le cocontractant ; qu'une telle mesure, qui n'a pas eu pour effet de rompre les liens contractuels entre la commune et la société, ne peut être assimilée à une décision de résiliation unilatérale, pour motif d'intérêt général, par la commune, du contrat d'affermage conclu le 12 décembre 2001 ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que la déchéance de la SAS Langolvas ne pouvait être prononcée par la délibération du conseil municipal de Morlaix du 28 février 2005 au motif que la résiliation du contrat aurait déjà été décidée le 4 février 2005 ; que, par suite, Me Soret n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 28 du contrat en cas de résiliation décidée par le délégant pour des motifs d'intérêt général, laquelle au surplus ne peut correspondre au montant sollicité du passif de liquidation de la SAS Langolvas dès lors que les stipulations invoquées prévoient qu'elle doit être calculée en fonction du montant des redevances et du nombre de mois de contrat restant à courir ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la délibération du 28 février 2005 par laquelle le conseil municipal de Morlaix a prononcé la déchéance de la SAS Langolvas a été précédée d'une mise en demeure datée du 1er février 2005, signifiée par exploit d'huissier à Me Soret et à la SAS Langolvas le 10 février 2005 ; que cette mise en demeure précisait qu'à défaut pour le délégataire de satisfaire à ses obligations de versement des sommes dues à la commune dans un délai de 15 jours, le maire prononcerait la déchéance du délégataire sans nouvel avertissement ; que les stipulations précitées de l'article 26 du contrat d'affermage prévoient que la déchéance du cocontractant peut intervenir notamment " en cas de non paiement de la redevance " ; qu'ainsi, ni la procédure ni le motif de la résiliation prononcée par la commune en application de ces stipulations ne sont entachés des irrégularités fautives alléguées ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avenant n° 2 au contrat d'affermage, signé le 15 janvier 2003, exonère le délégataire de la totalité de la part fixe de la redevance contractuelle pour l'année 2002 ; que les avenants n° 3 et 4 du 31 juillet 2003 augmentent la redevance fixe de 65 857,98 euros à 69 676,81 euros sur une durée de dix ans " pour tenir compte des travaux supplémentaires supportés par la ville " ; qu'enfin, l'avenant n° 6 modifie à nouveau la part fixe de la redevance annuelle sur une durée de dix ans, en la relevant à 84 203,43 euros pour l'année 2004, puis à 113 256,66 euros annuels à partir de 2005, pour tenir compte de la mise à disposition du délégataire du matériel scénique, d'une valeur de 364 380,04 euros, qui devait être initialement acquis par la SAS Langolvas et que la commune a dû prendre en charge en raison des difficultés de gestion de celle-ci ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, la mise en liquidation judiciaire de l'exploitant du parc des expositions de Langolvas ne peut être imputée à de prétendues fautes constituées par une augmentation excessive des redevances ou une " intention maligne " tenant à ce que la collectivité délégante aurait prévu de longue date la résiliation du contrat ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu du contexte sus-décrit, le moyen tiré de ce que la commune de Morlaix aurait manqué à l'exigence de loyauté des relations contractuelles ne peut qu'être également écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, que Me Soret demande " à titre subsidiaire " la condamnation de la commune de Morlaix à lui payer une somme de 1 122 671,81 euros au titre de l'indemnisation de " la valeur non amortie des biens financés par la SAS Langolvas et repris par la ville ", en se prévalant d'une étude réalisée à sa demande par un expert-comptable ; que toutefois, ledit expert-comptable, dans l'analyse des immobilisations de la société qu'il a effectuée à partir d'un projet de bilan arrêté au 30 septembre 2004, précise lui-même qu' " il conviendrait toutefois de s'assurer préalablement auprès de monsieur ... que toutes les immobilisations figurant dans le fichier joint (...) étaient bien présentes et nécessaires à l'exploitation au 4 février 2005... " ; que, dans ces conditions, en l'absence de précisions supplémentaires sur la nature, l'importance et la valeur comptable résiduelle de biens et travaux que le requérant présente comme des " biens de reprise " indemnisables, sans en apporter la justification, les conclusions subsidiaires susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me Soret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morlaix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Soret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Me Soret le versement à la commune de Morlaix d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me Soret, mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Langolvas, est rejetée.
Article 2 : Me Soret versera à la commune de Morlaix une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Paul-Henri Soret et à la commune de Morlaix.
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N° 11NT00173