Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour la Société Eiffage Energie Anjou Maine, anciennement Forclum Anjou Maine, dont le siège social est 8 boulevard Buffon à Laval (53022), par Me Laurent, avocat au barreau de Paris ; la société Eiffage Energie Anjou Maine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703157 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,
1. Considérant que la société Eiffage Energie Anjou Maine, qui exerce une activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics consistant en des travaux d'installations électriques, s'est vue notifier à la suite d'une vérification de comptabilité, des rehaussements qu'elle a tacitement accepté portant sur des cotisations de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction mises à sa charge au titre des années 2003 à 2005 à la suite de la réintégration dans ses bases d'imposition du montant des indemnités de congés payés versées pour son compte par la Caisse nationale des entreprises du bâtiment et des travaux publics ; qu'elle fait appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires qui en ont résulté ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : "1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (...)" ; qu'aux termes de l'article 225 du même code : "La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...)" ; qu'aux termes de l'article 235 bis dudit code : "1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l 'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...)" ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : "Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés (... )" ;
3. Considérant, en, premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ; qu'en faisant application du taux de cotisation de 2 % prévu par les dispositions de l'article 235 bis du code général des impôts précité, l'administration s'est bornée à tirer les conséquences de l'option exercée par la société requérante entre les deux possibilités que lui ouvraient les dispositions précitées, consistant soit en la réalisation d'investissements, soit en le versement d'une cotisation et à appliquer strictement à la situation de fait du contribuable les règles fixées par le code général des impôts sans aucune appréciation de sa part ; qu'une telle mesure ne revêtait pas le caractère d'une sanction et n'avait par suite, pas à être motivée en application des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que les rémunérations visées à l'article 225 du code général des impôts et servant de base au calcul des cotisations sociales visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne concernent que les rémunérations versées par l'employeur, à l'exclusion de celles versées par un organisme tiers, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des impôts et du code de la sécurité sociale que l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles est assujetti un employeur est constituée par l'ensemble des rémunérations dues par celui-ci à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés ; que la circonstance que le service des indemnités de congés payés soit assuré pour le compte d'un employeur par une caisse de congés payés à laquelle il est affilié en exécution des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, est sans incidence sur l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, pour procéder aux rehaussements en litige, réintégré dans les bases de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction dues par la société Eiffage Energie Anjou Maine les indemnités de congés payés versées aux salariés de l'entreprise pour le compte de celle-ci par la caisse nationale des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante, qui ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments sur le montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à la caisse de congés payés du bâtiment au titre des années 2003 à 2005, n'est par suite pas fondée à solliciter la réduction des impositions litigieuses ;
6. Considérant, enfin, que la société Eiffage Energie Anjou Maine ne peut se prévaloir de la réponse ministérielle du 13 avril 1976 faite à M. Blary, député, reprise dans l'instruction 5 L-7-76, dont les dispositions sont devenues caduques à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, laquelle a aligné la base de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction sur celle des cotisations sociales qui comprend les indemnités de congés payés ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir des réponses ministérielles Goua et Grellier du 17 février 2009 s'agissant de l'opposabilité de la réponse Blary, dans la mesure où ces réponses ministérielles ont précisé que cette réponse du 13 avril 1976 ne concernait que les rémunérations versées jusqu'au 31 décembre 1995 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage Energie Anjou Maine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Eiffage Energie Anjou Maine de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la société Eiffage Energie Anjou Maine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Energie Anjou Maine et au ministre de l'économie et des finances.
''
''
''
''
N° 12NT005542
1