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14/03/2013 | FRANCE | N°12NT00180

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 mars 2013, 12NT00180


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II, 36, avenue Charles De Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), par Me Saumon, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4492 du 17 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 25 000 euros à M. B... C... en réparation des préjudices résultant du décès de son

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Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II, 36, avenue Charles De Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), par Me Saumon, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4492 du 17 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 25 000 euros à M. B... C... en réparation des préjudices résultant du décès de son épouse à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire d'Angers le 30 avril 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner le CHU d'Angers à l'indemniser à hauteur de 20 % du préjudice subi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'Andréa C..., alors âgée de 70 ans, a, à la suite de céphalées importantes et d'un syndrome confusionnel, été hospitalisée le 30 avril 2004 au centre hospitalier de Laval où un scanner cérébral a révélé une rupture d'anévrisme ; qu'elle a été transférée au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers le jour même ; que l'anévrisme a été traité par embolisation le 2 mai 2004 ; que la patiente a été transférée dans l'unité de réanimation chirurgicale du CHU d'Angers, où un cathéter veineux lui a été posé, puis a été dirigée vers l'unité de soins intensifs neuro-chirurgicale ; qu'à partir du 11 mai 2004, un syndrome fiévreux a été constaté chez... ; que le 24 mai à 12 heures le laboratoire de microbiologie a communiqué au médecin du service un résultat partiel concernant une hémoculture prélevée le 21 mai, positive aux levures en cours d'identification ; que cependant le traitement par antibiotique administré à Andréa C... au titre d'une autre infection n'a été modifié que le 26 mai à 2 heures du matin par adjonction d'un antifongique ; qu'Andréa C... est décédée dans la nuit du 2 au 3 juin 2004 ; que le mari de l'intéressée a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI), qui après avoir désigné un expert infectiologue, a estimé dans un avis rendu le 8 novembre 2006 que la cause essentielle du décès d'Andréa C... était l'accident vasculaire cérébral dont elle avait été victime le 30 avril 2004 ; que M. C..., après avoir refusé l'indemnisation présentée par l'assureur du CHU à hauteur de 20 % des préjudices, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation à titre principal de l'ONIAM et à titre subsidiaire du CHU d'Angers à lui verser la somme de 29 793,63 euros assortie des intérêts en réparation des préjudices résultant du décès de son épouse ; que, par un jugement du 17 novembre 2011 le tribunal administratif de Nantes a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de la solidarité nationale ; que cet établissement fait appel de ce jugement et demande par la voie de l'action récursoire que le CHU d'Angers l'indemnise d'une partie au moins de cette somme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : "I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret." ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 de ce code alors en vigueur : "Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 1142-17 du même code : " (...) Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales." ; qu'aux termes de l'article L. 1142-21 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. / Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L'office signale sans délai l'infection nosocomiale à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6115-3 (...)" ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise en date 21 septembre 2006 établi par le docteur A..., infectiologue désigné par la CRCI, que l'infection sur cathéter veineux central à candida albicans contractée par Andréa C... constitue une infection nosocomiale présentant un lien de causalité direct et certain avec son décès ; que dans ces conditions, M. C... était fondé à solliciter l'indemnisation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des préjudices résultant du décès de son épouse sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique dans les prévisions desquelles il entrait, sans que cet établissement puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la survenue de cette infection était inévitable ou qu'une hémorragie méningée entraîne le décès du patient dans 7 à 10 % des cas dans les premiers mois suivant l'accident et dans 15 % des cas après un traitement par embolisation ;

4. Considérant que si les dispositions précitées du code de la santé publique ouvrent à l'ONIAM, lorsqu'il a été condamné à indemniser une victime au titre de la solidarité nationale, un droit à exercer une action récursoire contre l'établissement hospitalier en cas de faute de celui-ci, les conclusions présentées par cet office et tendant à ce que le CHU d'Angers soit condamné à lui rembourser une partie des sommes allouées à M. C... en application des dispositions précitées des articles L. 1142-17 et L. 1142-21 du code de la santé publique n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif de Nantes mais pour la première fois devant la cour ; que, par suite, elles ne peuvent, dans le cadre de la présente instance, qu'être rejetées;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir

que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à supporter la charge définitive de l'intégralité du préjudice subi par M. C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. B... C..., au centre hospitalier universitaire d'Angers et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

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N° 12NT00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00180
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SAUMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-14;12nt00180 ?
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