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14/03/2013 | FRANCE | N°12NT00231

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 mars 2013, 12NT00231


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la SAS Val de Loire Habitat, dont le siège social est situé 29, rue des Montées à Orléans (45000), par Me Jenvrin, avocat au barreau d'Orléans ; la SAS Val de Loire Habitat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802394 et 0804420 en date du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des ex

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la SAS Val de Loire Habitat, dont le siège social est situé 29, rue des Montées à Orléans (45000), par Me Jenvrin, avocat au barreau d'Orléans ; la SAS Val de Loire Habitat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802394 et 0804420 en date du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me Jenvrin, avocat de la SAS Val de Loire Habitat ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

2. Considérant que la SAS Val de Loire Habitat a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2003 et 2004 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification, qui ont débuté le 27 avril 2006, se sont déroulées dans les locaux de la société, en présence de son dirigeant, M. Collet, et de son comptable que le vérificateur a rencontrés à quatre reprises avant la réunion de synthèse du 14 juin 2006 marquant l'achèvement desdites opérations ; que si elle l'allègue, la requérante n'établit pas par les pièces qu'elle produit que les échanges lors des rencontres avec le vérificateur se sont limités aux rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée, ni que la question du caractère excessif des rémunérations allouées à M. Collet a été abordée pour la première fois par l'administration, dont les écrits ne sont pas entachés de contradiction, lors d'un appel téléphonique intervenu après la réunion de synthèse ; que, par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la vérification de comptabilité de la SAS Val de Loire Habitat, qui ne s'est pas étendue au delà du délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission (...) " ;

4. Considérant que la SAS Val de Loire Habitat, qui exerce à Orléans une activité de promotion immobilière, de marchand de biens, de lotisseur et de maîtrise d'oeuvre dans le cadre d'opérations de rénovation d'immeubles, a versé au cours des années 2003 et 2004 à son dirigeant, qui détient 97,5% de son capital, des rémunérations d'un montant total de 233 850 euros et de 260 625 euros, correspondant à un salaire mensuel moyen de 20 602 euros ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet en 2006, le vérificateur a réintégré à ses résultats des exercices clos en 2003 et 2004 la fraction, d'un montant respectif de 151 838 euros et de 166 343 euros, qu'il a regardée comme excessive desdites rémunérations ; qu'à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 19 juin 2007, il a finalement fixé à 110 000 euros annuels la rémunération globale de M. Collet pouvant être admise en déduction des résultats imposables de la société ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération de M. Collet, qui bénéficiait par ailleurs de la mise à disposition d'un véhicule de fonction et de la prise en charge par la société Val de Loire Habitat de ses cotisations sociales ainsi que de ses frais de mission, était cinq à six fois supérieure aux salaires moyens versés aux dirigeants d'entreprises retenues par l'administration à titre de comparaison ; que ce rapprochement a également révélé que le ratio moyen de la rémunération des dirigeants de ces entreprises sur le chiffre d'affaires était de 2% en 2003 et de 3% en 2004 alors qu'il était de 14% pour la SAS Val de Loire Habitat et que le ratio, rémunération du dirigeant sur la masse salariale globale, était en moyenne de 15% et de 18 % au titre des mêmes années pour lesdites sociétés alors qu'il était de 52% durant cette période pour la société Val de Loire Habitat ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que le vérificateur a, à défaut d'entreprises situées dans l'agglomération orléanaise exerçant une activité similaire, sélectionné comme termes de référence cinq entreprises du secteur d'activité concerné de l'immobilier implantées dans la région Centre et la région Auvergne, voisine de la précédente, dont les caractéristiques, telles le montant du chiffre d'affaires, des bénéfices ou la masse salariale, étaient proches de celles de la société contrôlée ; que pour établir le caractère exagéré des salaires en litige, le service s'est également fondé sur des données propres à l'entreprise en procédant à l'analyse de son activité, dont la requérante n'établit pas qu'elle serait erronée ; qu'il en résulte que les bénéfices de la SAS Val de Loire Habitat, limités à 17 409 euros en 2003 et à 25 925 euros en 2004, nécessaires au financement des programmes de lotissement ont été absorbés par les rémunérations allouées à M. Collet, mettant ainsi en difficulté la société qui n'a pu acquitter la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période vérifiée ; que si la requérante se prévaut, pour justifier le montant desdites rémunérations, de l'implication personnelle de son dirigeant, qui a exercé seul l'activité de lotisseur débutée en 2001, laquelle a permis de multiplier par quatre le chiffre d'affaires de la société entre 2000 et 2004, cet élément a été pris en compte par l'administration pour fixer le montant de la rémunération annuelle de M. Collet à 110 000 euros ; que la circonstance également alléguée que selon un article du magazine Challenge du mois d'octobre 2006, les salaires en litige seraient dans la fourchette des salaires auxquels peut prétendre un " développeur foncier " n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation de l'administration qui, compte tenu des éléments fournis, apporte la preuve qui lui incombe en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, du caractère excessif des rémunérations versées à M. Collet ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

7. Considérant que pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts, l'administration a relevé que la SAS Val de Loire Habitat avait d'une part, omis de reverser une partie importante de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période vérifiée en dépit des recommandations de son expert comptable qui l'avait invitée à régulariser sa situation au titre des années 2002 à 2004 et d'autre part, octroyé à son dirigeant des rémunérations dont elle ne pouvait ignorer, eu égard à leurs montants et compte tenu des différents avantages déjà accordés à l'intéressé, qu'elles étaient excessives ; qu'en se fondant sur ces éléments ainsi que sur le caractère réitéré des infractions commises en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration établit l'intention de la SAS Val de Loire Habitat d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Val de Loire Habitat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Val de Loire Habitat demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SAS Val de Loire Habitat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Val de Loire Habitat et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT00231 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00231
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : JENVRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-14;12nt00231 ?
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