Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Fouet avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2280 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2009 par lequel le maire de la commune de Trouville-sur-Mer l'a suspendue de ses fonctions et à la condamnation de cette collectivité au paiement d'une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral que lui aurait causé cette décision ;
2°) d'annuler cet arrêté et de condamner la dite commune à lui verser une indemnité de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trouville sur Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., substituant Me Libman, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer ;
1. Considérant que Mme A..., éducatrice des activités physiques et sportives de 2ème classe, a été suspendue de ses fonctions par un arrêté du 3 février 2009 du maire de Trouville-sur-Mer ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 5 mai 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges ont rejeté sur le fond la demande indemnitaire de Mme A... en précisant explicitement que de ce fait ils ne statuaient pas sur la fin de non recevoir opposée par la commune à ces conclusions ; que la commune de Trouville-sur-Mer est ainsi dénuée de tout intérêt à contester la régularité du jugement attaqué, au motif prétendu qu'il serait entaché d'une omission pour ne pas avoir statué sur la fin de non recevoir qu'elle opposait aux conclusions indemnitaires de la requérante ;
3. Considérant qu'il ressort de la mention manuscrite apposée par la requérante elle-même sur la décision contestée qu'elle a reçu notification de ladite décision, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, le jour même où celle-ci a été prise ; qu'à supposer même que son recours gracieux adressé au maire par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2009, reçue le 11, ait valablement prorogé le délai de recours contentieux de deux mois, ledit délai était en tout état de cause expiré lors de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Caen, le 15 octobre 2009 ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable, en raison de sa tardiveté, la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Trouville-sur-Mer du 3 février 2009 la suspendant de ses fonctions ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. (...) " ;
5. Considérant que, pour prononcer, le 3 février 2009, la suspension de Mme A..., le maire de Trouville-sur-Mer s'est notamment fondé sur la circonstance que la requérante, qui rentrait d'un congé de formation dont elle avait bénéficié de février 2008 à janvier 2009, a pris son service à la piscine le 1er février 2009 en " associant un tiers à la surveillance des lieux " de baignade ; que, s'il est constant que Mme A..., lorsqu'elle est venue reprendre à la piscine l'emploi de maître nageur sauveteur dans lequel l'autorité municipale l'avait affectée, était effectivement accompagnée d'un tiers, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier, demeuré dans les tribunes, se serait comporté comme s'il s'estimait associé à la surveillance de l'établissement ; que nonobstant le caractère malencontreux de cette initiative, au regard des relations déjà difficiles qu'entretenait Mme A... avec ses collègues, une telle circonstance ne pouvait être regardée comme une faute grave, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier sa suspension ; que si le maire de Trouville-sur-Mer s'est également fondé sur des témoignages de collègues de la requérante " rapportant les incidents antérieurs à la période d'absence de Mme A... pour congé de formation ", en tout état de cause, ces faits anciens ne pouvaient pas davantage justifier légalement que soit prise une mesure conservatoire telle que la décision de suspension pour faute grave prévue par les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, laquelle était ainsi en l'espèce entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de Mme A... ;
6. Considérant, en revanche, que si, compte tenu de son comportement vis-à-vis tant de sa hiérarchie que des agents qu'elle devait encadrer, Mme A... connaissait, de manière générale, de graves difficultés relationnelles dans l'exercice de ses fonctions, il ne résulte pas de l'instruction que ce comportement s'était manifesté, lors de sa réintégration dans les services de la commune à l'issue du congé susmentionné, avec une particulière gravité permettant de retenir à son encontre une faute de nature à exonérer la commune de Trouville-sur-Mer de sa responsabilité pour l'illégalité fautive sus relevée ; que contrairement à ce que soutient la commune de Trouville-sur-Mer, la circonstance que les mêmes faits aient déjà été invoqués par Mme A... dans le cadre d'une demande indemnitaire pour harcèlement moral rejetée par un précédent jugement du tribunal administratif de Caen, devenu définitif, du 13 novembre 2009, ne rendaient pas irrecevables ses conclusions à fin d'indemnisation fondées sur l'illégalité de la décision de suspension de ses fonctions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A... en condamnant la commune à lui verser une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties tendant à leur condamnation réciproque sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Trouville-sur-Mer est condamnée à verser à Mme A... la somme de 2000 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Le jugement n°09-2280 du tribunal administratif de Caen du 5 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de Mme A... et de la commune de Trouville-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Trouville-sur-Mer.
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N° 11NT01745