Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Awad, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004467 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako refusant à Mme C... A...un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme A... au titre du regroupement familial ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que, par décision du 3 juin 2010, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A... dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako (Mali) refusant à Mme C... A... un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ; que M. A... interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes de mariage ou de filiation produits ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à Mme A... par le consul général de France à Bamako, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le défaut de caractère authentique des actes de naissance produits dans le cadre de sa demande de visa ; qu'en effet, la levée d'acte demandée par le poste consulaire de Bamako, concernant l'acte de naissance qu'elle a produit, et dressé au centre d'état civil de Lafiabougou, suivant le jugement supplétif du tribunal civil de Kersignamé du 20 janvier 1988, concerne une personne différente ; que les deux extraits de naissance produits, l'un au stade de la demande de regroupement familial, l'autre à celui de la demande de visa, ne font pas mention du même jugement supplétif ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que M. A... a produit, pour la première fois devant le tribunal, un jugement 1734 supplétif d'acte de naissance du 9 juin 2006 du tribunal civil de Yelimané qui tient lieu d'acte de naissance pour Mme C... A... et un nouvel extrait d'acte de naissance 298, transcrit le 20 juin 2006 dans les registres de l'état civil de Kirané sur la base de ce jugement, qui a été légalisé le 27 mars 2008 par le vice-président du tribunal de première instance de Bamako ; que leur authenticité n'est pas sérieusement contestée par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; que le ministre n'apporte, par ailleurs, aucune élément pertinent de nature à remettre en cause l'authenticité de l'extrait de l'acte de mariage n° 18 de M. et Mme A... établi au centre principal de Kalaban, ayant également fait l'objet d'une authentification judiciaire au Mali et qui comporte les mêmes mentions concernant l'identité, la date et le lieu de naissance de Mme A... que celles du jugement supplétif du 9 juin 2006 ; que, dans ces conditions, en estimant que l'identité de Mme A... et en conséquence son lien marital avec M. B... A...n'étaient pas établis, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2011 et de la décision du 3 juin 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant à son épouse la délivrance d'un visa de long séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d 'un délai d'exécution. " ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, le visa d'entrée et de long séjour sollicité par Mme A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2011 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 juin 2010 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... un visa d'entrée et de long séjour en France, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NT00184