Vu l'arrêt du 24 mai 2012 par lequel la cour a, avant dire droit sur la requête de la société Goar, enregistrée le 16 août 2010, tendant à obtenir l'annulation du jugement du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 171 237,32 euros en réparation du préjudice résultant des saisies de thymus de veaux réalisées entre le 1er janvier 2003 et le 15 septembre 2004 par la direction des services vétérinaires du Finistère, ordonné une expertise en vue de déterminer le manque à gagner réellement subi par la société requérante ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome du 25 mars 1957, modifié, instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu la directive n° 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la directive n° 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la décision n° 2000/418/CE, du 29 juin 2000, réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision n° 94/474/CE ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992, modifié, relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions d'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Goar, qui exerce une activité de négoce et d'abattage d'animaux de boucherie et notamment de bovins, a demandé la condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice qu'elle a subi du fait de saisies de ris de veaux pratiquées par la direction départementale des services vétérinaires du 1er janvier 2003 au 15 septembre 2004, postérieurement à la levée, par un arrêté du ministre de l'agriculture du 26 septembre 2002, de l'interdiction de commercialisation du thymus bovin qui avait été mise en oeuvre en 2001 dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles ; qu'elle a relevé appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande ; qu'après avoir retenu le principe de la responsabilité de l'État du fait de l'illégalité des retraits de thymus de veaux importés de pays membres de l'Union européenne opérés par l'administration au seul motif de l'absence de traduction en français des mentions apposées sur les certificats sanitaires ou de l'absence de justification de l'agrément officiel des vétérinaires ayant signé ces certificats, la cour a ordonné avant dire droit une expertise en vue de déterminer le manque à gagner réellement subi par la société requérante ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des conclusions de l'expertise ordonnée par la cour, dont les conclusions ont été remises le 14 janvier 2013, que les seuls documents existants concernent les saisies pratiquées au cours de la période allant du 14 juin 2004 au 14 septembre 2004 et qui ont porté sur 3 130 thymus ; que, sur les 59 attestations de retraits produites, une seule attestation, datée du 6 août 2004, est fondée explicitement sur l'absence de traduction en français des mentions d'identification, motif qui a été censuré par la cour dans son arrêt avant dire droit du 24 mai 2012 ; que sept autres attestations de retraits mentionnent l'absence de conformité du certificat, motif qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assimiler à celui censuré par la cour dans l'arrêt précité ; que, pour les mêmes raisons tenant à l'impossibilité de déterminer le motif de retrait réellement retenu par l'administration faute pour elle de l'avoir précisé sur ses attestations, il y aura lieu, compte tenu des éléments figurant au dossier, d'estimer que la moitié des quarante deux attestations de retrait motivées de manière peu précise par une " absence de certificat sanitaire " ou une " absence de conformité du certificat " correspondent à des saisies illégalement pratiquées ; qu'eu égard au prix de 15,38 euros par kilogramme non contesté retenu par l'expert et au poids moyen constaté de 0,80 kg par ris de veau, il sera fait une juste appréciation du montant auquel la société Goar peut prétendre au titre du manque à gagner subi par elle pour la période allant du 14 juin 2004 au 14 septembre 2004 du fait des décisions fautives des services de l'Etat en le fixant à la somme de 19 293 euros ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que pour la période allant du 1er janvier 2003 au 14 juin 2004, ni les services de l'État, qui n'ont établi ou archivé aucun des documents qui leur étaient pourtant prescrits, ni la société Goar se sont en mesure de produire les attestation de retrait ou documents équivalents de caractère probant permettant de déterminer le nombre de saisies de thymus de veau qui auraient été illégalement opérées ; que si la charge de prouver l'étendue du préjudice dont elle se prévaut incombe à la société Goar, il est constant toutefois que les saisies des thymus devaient être formalisées par la rédaction d'un certificat établi par le vétérinaire inspecteur et précisant le motif de la saisie, que ce certificat devait être remis au détenteur des denrées et que la notification de ces certificats devait être attestée par une mention portée sur le certificat de saisie et sur son double attaché à la souche conservée par le service ; que la société Goar soutient, sans être contredite, être dans l'impossibilité de fournir les certificats sanitaires de retrait dès lors que les services vétérinaires ne lui ont adressé aucun certificat durant la période concernée ; que, dans ces conditions, eu égard aux éléments figurant au dossier, il sera fait une juste appréciation du montant auquel la société Goar peut prétendre au titre du manque à gagner subi du fait des décisions fautives de l'administration, compte tenu du chiffre non contesté de 17 737 veaux achetés durant cette période, en fixant l'indemnité qui lui est due à la somme de 90 662 euros ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Goar est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
5. Considérant que la société Goar a droit aux intérêts, sur la somme totale de 109 955 euros qui lui est accordée, à compter du 28 février 2006, date de réception par l'administration de sa demande préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 octobre 2008, date à laquelle il était dû au moins une année entière d'intérêts ; que, dès lors, les intérêts échus le 6 octobre 2008 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur les frais d'expertise :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 382 euros par une ordonnance du président de la cour du 14 janvier 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Goar et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°06-2537 du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2010 est annulé.
Article 2 : L'État est condamné à verser à la société Goar la somme de 109 955 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006. Les intérêts échus à la date du 6 octobre 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Goar est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 382 euros sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : L'État versera à la société Goar la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Goar et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée pour information à M. Guillou.
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N° 10NT01865