Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Parent, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-1017 du 16 septembre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2009 du président du conseil régional des Pays de la Loire lui refusant le bénéfice de la prime de fonctions prévue par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au président du conseil régional des Pays de la Loire de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la région des Pays de la Loire de lui verser la somme de 21 731,96 euros au titre de la prime due pour la période comprise entre le mois de décembre 2006 et le mois de décembre 2010 ;
5°) de mettre à la charge de la région des Pays de la Loire le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971, modifié, relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., substituant Me Parent, avocat de Mme B... ;
- et les observations de Me D..., substituant Me Marchand, avocat de la région des Pays de la Loire ;
1. Considérant que Mme B... relève appel de l'ordonnance du 16 septembre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2009 du président du conseil régional des Pays de la Loire lui refusant le bénéfice de la prime de fonctions prévue par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que, pour rejeter en raison de sa tardiveté la demande présentée par Mme B..., le premier juge a estimé que la décision contestée du 21 décembre 2009 du président du conseil régional des Pays de la Loire refusant à l'intéressée le bénéfice de la prime de fonction informatique avait un caractère purement confirmatif d'une précédente décision qui devait être regardée comme ayant été notifiée à l'intéressée au plus tard le 30 octobre 2009, date à laquelle celle-ci avait réitéré sa demande ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que, dans son courrier du 30 octobre 2009, auquel le président de la région des Pays de la Loire a répondu défavorablement par la décision contestée du 21 décembre 2009, Mme B... n'a, en aucune façon, fait mention d'une première décision de refus que le conseil régional lui aurait déjà opposée et dont elle aurait, après en avoir été destinataire, demandé le réexamen ou le retrait ; que si la région des Pays de la Loire se réfère à une première décision de rejet qui comportait la mention des voies et délais de recours et que la requérante évoque dans ses écritures, il est cependant constant qu'elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification régulière à Mme B... de cette première décision, au demeurant non datée, qui seule aurait été de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que le courrier du 30 octobre 2009 ne saurait, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, être regardé comme un recours gracieux susceptible de faire courir le délai de recours à l'encontre de cette première décision non datée en raison de la connaissance acquise que Mme B... en aurait alors eue ; que, dès lors, la demande, enregistrée au greffe du tribunal le 19 février 2010 et tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2009, régulièrement notifiée à Mme B... le 23 décembre 2009, n'était pas tardive ; qu'ainsi, l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2010 rejetant la demande de la requérante comme irrecevable doit être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité de la décision du 21 décembre 2009 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ; " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : / Dans les centres automatisés de traitement de l'information / Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique. " ;
5. Considérant que l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale prévoit que l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale fixe les régimes indemnitaires des agents territoriaux " dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat " ; qu'ainsi une collectivité territoriale ne peut accorder de prime informatique qu'à ceux de ses agents qui sont employés dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat par les dispositions précitées du décret du 29 avril 1971 ;
6. Considérant que Mme B..., ingénieur territorial, a été affectée à la direction des systèmes d'information et innovation numérique de la région des Pays de la Loire en qualité de chef de projet ; que si, par une délibération prise dans ses séances en date des 28 et 29 juin 2001, le conseil régional des Pays de la Loire a décidé d'attribuer la prime de fonction informatique aux agents exerçant leur activité dans un centre automatisé de traitement de l'information, il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées que la perception de cette prime est subordonnée notamment à la condition que les agents concernés exercent l'une des fonctions énumérées à l'article 2 du décret susvisé du 29 avril 1971, notamment dans un centre automatisé de traitement de l'information ; qu'il ressort des pièces du dossier que la direction des systèmes d'information et innovation numérique de la région, qui ne comporte aucun programmeur, ne dispose pas de service ayant une structure en emplois conforme à celle prescrite par l'article 2 du décret précité pour les centres automatisés de traitement de l'information ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les fonctions exercées au sein de cette direction ne concernent que l'administration, l'exploitation et la sécurité du parc informatique ainsi que la conduite de nouveaux projets informatiques dont la réalisation est assurée par des prestataires extérieurs ; que, dans ces conditions, cette direction ne pouvait être regardée comme constituant un centre automatisé de traitement de l'information au sens du décret du 29 avril 1971 ; que, par suite, et alors même qu'elle justifie de ses compétences en informatique, Mme B... ne remplissait pas les conditions requises pour percevoir la prime informatique en litige ; que si l'intéressée fait valoir que d'autres agents dans la même situation qu'elle bénéficient de ladite prime, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil régional des Pays de la Loire en date du 21 décembre 2009 lui refusant le bénéfice de la prime de fonctions en litige ; que les conclusions de Mme B... tendant à ce que lui soit versée une indemnité correspondant au montant de la prime qu'elle estime lui être due pour la période comprise entre le mois de décembre 2006 et le mois de décembre 2010 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil régional des Pays de la Loire de prendre, sous astreinte, une nouvelle décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région des Pays de la Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que demande la région des Pays de la Loire au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 10-1017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la région des Pays de la Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la région des Pays de la Loire.
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N° 10NT025742