Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Anegay, avocat au barreau de Montelimar ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102352 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation et celle du 14 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours gracieux ;
2°) de lui donner acte de ce qu'il déposera un mémoire complémentaire dès la désignation d'un avocat par le bureau d'aide juridictionnelle ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur
public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu des dispositions du décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations prononce le rejet de la demande s'il estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée ; il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
2. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., ressortissant marocain, le ministre s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour recel de vol en 1991 à Montélimar et a été en 2006 dans la même ville l'auteur de violences conjugales ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 30 août 2006, M. B... a volontairement commis des violences sur son épouse ; que ces violences ont entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours ; qu'en raison de ce délit et par jugement du tribunal de grande instance de Valence statuant en matière correctionnelle du 31 août 2006, il a été condamné à six mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans ; qu'eu égard au caractère récent et à la gravité de ces faits, le ministre, dont il ressort des pièces du dossier qu'il se serait fondé sur ces seules circonstances pour rejeter la demande de naturalisation, n'a, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'intérieur, M. B..., qui n'a pas présenté la demande d'aide juridictionnelle dont fait état sa requête, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
1
N° 12NT02578 2
1