Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, pour M. A... C..., demeurant ... par Me Riandey, avocat au barreau d'Orléans ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101866 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, d'une part, retiré sa décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par la société Le Pavillon des Colonels contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er octobre 2010 portant refus d'autorisation de licenciement et a, d'autre part, annulé cette décision et autorisé son licenciement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la société Le Pavillon des Colonels le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- les observations de Me B..., substituant Me Riandey, avocat de M. C... ;
- et les observations de Me D..., substituant Me Aubert, avocat de la société Le Pavillon des Colonels ;
1. Considérant que M. C... a été recruté le 17 février 2009, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide soignant par la société Le Pavillon des Colonels qui exploite une maison de retraite dénommée " Résidence La Boisserie " située à Montargis (Loiret) ; que son employeur a, le 4 août 2010, sollicité en raison de ses mandats de délégué du personnel titulaire et de délégué syndical l'autorisation de le licencier pour faute grave ; que l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'unité territoriale du Loiret de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a le 1er octobre 2010 refusé d'accorder cette autorisation de licenciement ; que, sur recours hiérarchique de la société, le ministre chargé du travail a le 30 mars 2011 procédé au retrait de sa décision portant rejet implicite dudit recours et a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. C... pour faute grave aux motifs qu'il avait placé un résident en contention le 10 janvier 2010 à l'aide d'un drap en méconnaissance de la consigne donnée par l'infirmière, d'une carence de soins sur un résident en fin de vie pendant deux jours en mai 2010, d'une présentation tardive les 10 et 11 juillet 2010 d'une résidente diabétique au petit-déjeuner, de l'utilisation, le 11 juillet 2010, d'un logiciel de suivi des soins pour mettre en doute la réalisation d'un examen sur cette résidente par une infirmière et exprimer des doléances, qu'il s'est déchargé de son travail sur ses collègues et a fait preuve de difficultés de coopération et d'organisation avec ceux-ci ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle précitée ;
2. Considérant qu'en vertu des articles L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical et d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de l'article R. 2422-1 du même code, le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours, notamment, de l'employeur ; et qu'aux termes des articles R. 2421-7 et R. 2421-16 du même code : "L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé" ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant que M. C..., recruté le 17 février 2009, soit élu délégué du personnel, le 10 novembre 2009, et désigné délégué syndical, le 26 novembre 2009, celui-ci n'avait rencontré aucune difficulté dans ses relations avec son employeur ; qu'il en est allé différemment lorsque, dans le cadre de l'exercice de ses mandats, il a adopté un comportement particulièrement actif tant dans le cadre de ses relations avec sa hiérarchie qu'avec ses collègues de travail pour s'opposer à la politique de réduction des effectifs menée par l'établissement et à l'accroissement corrélatif de la charge de travail du personnel ; que M. C... s'est vu infliger le 5 janvier 2010 un avertissement en raison des propos tenus par lui lors de la réunion du personnel du 3 décembre 2009 ; que surtout, parmi les faits précités retenus comme gravement fautifs par le ministre, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la plupart de ceux-ci étaient prescrits le 16 juillet 2010, date d'établissement du courrier de convocation à l'entretien préalable et que, d'autre part, aucun de ces faits n'était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour faute ; que tel était, en particulier, le cas des faits, non prescrits, tels que l'utilisation le 11 juillet 2010 du logiciel de soins par M. C... pour exprimer son mécontentement par rapport à l'accroissement de sa charge de travail et l'organisation du service adoptée par l'établissement ; que tel était également le cas de la présentation tardive d'un résident diabétique les 10 et 11 juillet 2010 au petit-déjeuner ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que c'est surtout l'absence de consignes claires et précises et une organisation défectueuse du service qui sont à l'origine de cette présentation de cette résidente vers seulement 10 heures 30 le 10 juillet 2010 et entre 10 heures 10 et 10 heures 15 le 11 juillet 2010 ; que, dans ces conditions, la mesure de licenciement de M. C... doit être regardée comme ayant un lien avec ses mandats ; ; que le ministre chargé du travail était dès lors tenu de refuser d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Le Pavillon des Colonels, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme que la société Le Pavillon des Colonels demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du 12 avril 2012 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande présentée par M. C... et tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, d'une part, retiré sa décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé par la société Le Pavillon des Colonels contre la décision du 1er octobre 2010 portant refus d'autorisation de licenciement et a, d'autre part, annulé cette décision et autorisé son licenciement et ladite décision sont annulés.
Article 2 : La société Le Pavillon des Colonels versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Le Pavillon des Colonels tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la société Le Pavillon des Colonels et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 12NT01601