Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cassignol, avocat au barreau de Montauban ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102520 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2010 ;
3°) d'ordonner au ministre de réexaminer sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; que l'article 21-16 du même code dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; que ces dernières dispositions imposent à tout postulant à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels ;
2. Considérant que, pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B..., ressortissant algérien, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'épouse de l'intéressé et ses deux enfants mineurs résident à l'étranger et a, dès lors, estimé qu'il ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales ;
3. Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des prévisions de l'article 24-14-1 du code civil, dans le champ d'application desquelles il ne rentre pas ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. B... se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-14 et du 4° de l'article 21-19 du code civil, ces textes sont toutefois sans influence sur l'application de l'article 21-16 du même code ; que le moyen est, par suite, inopérant ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B... et leurs deux enfants mineurs, ainsi d'ailleurs que leurs six enfants majeurs, résident en Algérie ; que, si le requérant soutient que l'absence de résidence en France de son épouse et de leurs deux enfants mineurs n'est imputable qu'au refus des autorités françaises de leur délivrer des visas d'entrée en France, il ne l'établit pas, alors que la seule demande de visa dont l'existence ressort des pièces du dossier ne concerne que son épouse, le requérant se bornant à cet égard à produire une attestation d'accueil non datée pour la période du 1er décembre 2010 au 1er mars 2011, sans qu'il en ressorte que cette demande de visa aurait été présentée avant l'intervention de la décision contestée du 24 septembre 2010 ; que, dans ces conditions et alors même que la totalité des ressources du requérant serait de source française, le ministre, en estimant que M. B... ne peut être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que les conclusions tendant à ce que soit prononcé un renvoi devant le ministre en vue d'un nouvel examen du dossier doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de réexaminer la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B... ; que, toutefois, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NT02582 2
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