Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour le préfet du Loiret par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le préfet du Loiret demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1585 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 19 janvier 2010 refusant à Mme A... le droit au séjour provisoire au titre de l'asile ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 19 janvier 2010 portant refus d'admission au séjour provisoire au titre de l'asile de Mme A..., ressortissante mauritanienne ;
2. Considérant que la décision litigieuse vise l'alinéa 4 de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile et expose les éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de Mme A..., notamment qu'elle a sollicité l'asile politique le 30 janvier 2004, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé le 30 avril 2004 et que ce refus a été confirmé le 22 décembre 2004 par la commission de recours des réfugiés ; que le 11 mars 2005, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et que cette demande a été rejetée le 20 octobre 2005 par l'OFPRA, que ce refus a été confirmé le 19 juillet 2007 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), que le 28 février 2008, Mme A... a sollicité un deuxième réexamen de son dossier de demandeur d'asile qui a été rejeté par l'OFPRA le 29 avril 2008 et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2008 ; que le préfet du Loiret a alors indiqué qu'il considérait la nouvelle demande de réexamen formulée le 2 décembre 2009 comme un recours abusif aux procédures d'asile ; que la circonstance que le préfet du Loiret n' a pas fait état, dans la motivation de sa décision, de l'avis de recherche du 10 février 2009 que Mme A... présente comme une "pièce nouvelle" ne caractérise pas une insuffisance de motivation ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard du fondement du titre de séjour sollicité et n'a dès lors pas méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler la décision du 19 janvier 2010, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur son insuffisante motivation ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ;
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme A... s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par trois décisions successives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que l'intéressée a déposé, le 2 décembre 2009, une nouvelle demande de réexamen de sa situation accompagnée d'un avis de recherche daté du 10 février 2009 indiquant notamment qu'elle était poursuivie pour son appartenance à un mouvement subversif ; que toutefois la pièce produite ne présente pas toutes les garanties d'authenticité ; qu'ainsi, la demande d'asile déposée le 2 décembre 2009 par Mme A... pouvait être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et entrait ainsi dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, dès lors, le préfet du Loiret a pu légalement, par sa décision du 19 janvier 2010, refuser son admission au séjour au titre de l'asile politique ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à Mme A... fait suite à la troisième demande de réexamen présentée par cette dernière qui s'est bornée à produire à l'appui de sa dernière demande une pièce qu'elle qualifie d'élément nouveau mais qui ne présente pas toutes les garanties d'authenticité ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif garanti par les stipulations précitées n'a pas été méconnu ;
6. Considérant qu'eu égard à l'objet de la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, Mme A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 19 janvier 2010 refusant à Mme A... la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette la demande de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 10-1585 du 28 juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif d'Orléans et les conclusions présentées par elle en appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
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N° 11NT02390