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10/05/2013 | FRANCE | N°12NT01777

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2013, 12NT01777


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Elgani, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1895 du 1er juin 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 mai 2012 du préfet d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de l'arrêté du 29 mai 2012 du préfet d'Eure-et-Loir le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'an

nuler lesdits arrêtés ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Elgani, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1895 du 1er juin 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 mai 2012 du préfet d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de l'arrêté du 29 mai 2012 du préfet d'Eure-et-Loir le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 1er juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 mai 2012 du préfet d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de l'arrêté du 29 mai 2012 du préfet d'Eure-et-Loir le plaçant en rétention administrative ;

2. Considérant que les arrêtés contestés ont été signés par M. Blaise Gourtay, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, qui bénéficiait d'une délégation du préfet régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que la validité de cette délégation n'était pas subordonnée à l'empêchement du préfet ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;

3. Considérant que les arrêtés contestés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré être entré irrégulièrement en France entre fin 2007 et début 2008 et n'avoir jamais entrepris de démarches en vue de la régularisation de sa situation auprès des services compétents ; que la circonstance qu'il ait adressé par télécopie à la préfecture d'Eure-et-Loir une demande de titre de séjour le 29 mai 2012 à 23h54, postérieurement aux arrêtés contestés notifiés le même jour à 12h15, est sans incidence sur la légalité desdits arrêtés ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 311-4 précité n'ont pas été méconnues ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette convention : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " ;

7. Considérant que ce n'est qu'à l'occasion de l'enquête diligentée par le procureur de la République, sur la sincérité du mariage de M. B... avec une ressortissante française, que le préfet d'Eure-et-Loir a été informé de la situation irrégulière de l'intéressé, lequel était inconnu des services préfectoraux pour n'avoir jamais sollicité de titre de séjour, et qu'il a pris à son encontre les arrêtés contestés qui n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite, lesdits arrêtés, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que M. B..., qui s'est borné à produire trois attestations peu circonstanciées et la copie de plusieurs titres de séjour établis au même nom de famille que le sien, n'établit ni la durée de sa présence en France, ni celle de sa vie maritale, ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces arrêtés ne sont pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 12NT01777

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01777
Date de la décision : 10/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ELGANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-10;12nt01777 ?
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