Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. B... A... demeurant ... par Me Siret, avocat au A...de la Roche-sur-Yon ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004574 du 22 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes aux infractions relevées à son encontre les 23 octobre 2005, 15 janvier 2008, 23 août 2008 et 20 juin 2009 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 18 juin 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation ou subsidiairement d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions relevées à son encontre les 23 octobre 2005, 15 janvier 2008, 23 août 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de 3 points consécutivement à l'infraction relevée à son encontre le 20 juin 2009 et de la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 juin 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; le ministre a en effet le 20 septembre 2010 procédé à la restitution de ces trois points et a donc procédé au retrait de ces deux décisions ;
- s'agissant des autres infractions, la preuve de la délivrance de l'information préalable n'est pas apportée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; il tend au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de 3 points consécutivement à l'infraction relevée à son encontre le 20 juin 2009 et de sa décision en date du 18 juin 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Il soutient que :
- il a procédé au retrait de la décision portant retrait de 3 points consécutivement à l'infraction relevée à l'encontre de M. A... le 20 juin 2009 et à la restitution de ces 3 points ainsi qu'au retrait de sa décision 48 SI compte tenu du solde de points positif affectant le permis de conduire de M. A... ; le moyen tiré du défaut d'information préalable est inopérant s'agissant de l'infraction commise le 12 avril 2009 dès lors qu'une condamnation pénale est intervenue ;
- la preuve de la délivrance de cette information doit être regardée comme étant apportée s'agissant des autres infractions ;
Vu, le mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour M. A... ; il conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
1. Considérant que consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 23 octobre 2005 à Brem-sur-mer, 15 janvier 2008 à Saint-Hilaire-de-Riez, 23 août 2008 à Saint-Hilaire-de-Riez, 20 juin 2009 à St-Gilles-Croix-de-Vie et 12 avril 2009 à St-Gilles-Croix-de-Vie à l'origine de retraits de 3 points, 3 points, 2 points, 3 points et 6 points de son permis de conduire, M. B... A... s'est vu notifier le 18 juin 2010 une décision du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; que M. A... fait appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune de ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de 3 points consécutivement à l'infraction relevée à l'encontre de M. A... le 20 juin 2009 et la décision du 18 juin 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 20 septembre 2010, le ministre de l'intérieur a procédé à la restitution des 3 points initialement retirés à M. A... consécutivement à l'infraction relevée à son encontre le 20 juin 2009 ; que le ministre doit être regardé comme ayant dès lors procédé au retrait de cette décision portant retrait de 3 points ainsi que, le solde du permis de conduire de M. A... étant, en conséquence, affecté d'un solde de deux points, de la décision du 18 juin 2010 en tant qu'elle a constaté la perte de validité dudit permis ; que ces conclusions étant devenues sans objet postérieurement à l'introduction de la demande de M. A..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a entaché sur ce point son jugement d'une irrégularité en ne constatant pas qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande en tant qu'elle étaient dirigées contre ces décisions ; qu'il y a lieu de l'annuler et d'évoquer dans cette mesure et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de 3 points consécutivement à l'infraction relevée à l'encontre de M. A... le 23 octobre 2005 :
3. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
4. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
5. Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d' estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction du 23 octobre 2005 a été constatée après interception du véhicule et que M. A... a payé ultérieurement l'amende forfaitaire correspondante ; qu'il s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention libellé en euros comportant les informations requises ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ;
En ce qui concerne les décisions portant retrait de 3 et 2 points consécutivement aux infractions relevées à l'encontre de M. A... les 15 janvier et 23 août 2008 :
7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
8. Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
9. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A... que le paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction commise le 15 janvier 2008, relevée après interception de son véhicule, est intervenu le même jour que leur constat ; que le ministre de l'intérieur, qui n'établit pas que le paiement de l'amende aurait été différé, ne produit pas la souche de la quittance faisant apparaître que l'information a été délivrée à l'intéressé et ne démontre pas, par suite, que celle-ci est intervenue préalablement au paiement ; que M. A... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette décision de retrait de points ;
10. Considérant, en revanche, que bien que le relevé d'informations intégral fasse mention, en ce qui concerne l'infraction du 23 août 2008, d'une date de paiement identique à celle du constat de l'infraction, le ministre a produit le procès-verbal de contravention établi le 23 août 2008 à l'occasion de l'interception du véhicule de M. A... ; que le ministre justifie dès lors que le paiement de l'amende forfaitaire a eu lieu non pas immédiatement mais de manière différée et établit, comme l'ont indiqué les premiers juges, par la production de ce procès-verbal, que M. A... a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention lequel comportait l'ensemble des informations exigées par le code de la route ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de 6 points consécutivement à l'infraction relevée à l'encontre de M. A... le 12 avril 2009 :
11. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction relevée le 12 avril 2009 à l'encontre de M. A..., pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, et blessures involontaires a été établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne en date du 20 janvier 2010 ; qu'ainsi, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;
13. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant retrait de 3 points consécutivement à l'infraction relevée à son encontre le 15 janvier 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1004574 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant retrait de 3 points consécutivement à l'infraction relevée à son encontre le 20 juin 2009 et de la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 juin 2010 en tant qu'elle constatait la perte de validité du permis de conduire de M. A... et en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision de retrait de 3 points consécutivement à l'infraction relevée à son encontre le 15 janvier 2008.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de 3 points consécutivement à l'infraction relevée à son encontre le 20 juin 2009 et de la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 juin 2010 en tant qu'elle constatait la perte de validité du permis de conduire de M. A....
Article 3 : La décision portant retrait de 3 points consécutivement à l'infraction relevée à l'encontre de M. A... le 15 janvier 2008 est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2013.
Le rapporteur,
F. ETIENVRE
Le président,
J-M. PIOT
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT02092