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11/07/2013 | FRANCE | N°12NT02352

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juillet 2013, 12NT02352


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Crosnier, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204505 en date du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2012 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet de la Sarthe, dans le délai d'un mois à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Crosnier, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204505 en date du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2012 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et

fixant le pays de destination ne sont pas motivées ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Sarthe n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et s'est estimé lié par la décision de refus de titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2012, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

- en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux jeunes majeurs ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ;

- la situation de M. B... ne justifiait pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 2013, présentée pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les observations de Me C..., substituant Me Crosnier, avocat de M. B... ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant malien, fait appel du jugement du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 4 avril 2012 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 6 juin 2010 à l'âge de 16 ans et a été placé le 7 juin 2010 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis en qualité de mineur isolé ; que, durant l'année 2010-2011, M. B... a été inscrit dans une classe de pré-certificat d'aptitude professionnelle (CAP) lui ayant permis de bénéficier d'un contrat " jeune majeur " pris en charge par le département de Seine-Saint-Denis à compter du 28 novembre 2011 et d'intégrer, l'année suivante, la première année de CAP " maintenance des bâtiments des collectivités " au lycée professionnel Saint-Martin situé à la Bruère-sur-Loir ; que ses éducateurs, ses professeurs ainsi que sa famille d'accueil témoignent du sérieux, de l'assiduité et de la motivation de M. B... dans sa scolarité ainsi que de ses qualités humaines ; qu'il démontre également une réelle volonté d'intégration dans la société française en participant à des activités culturelles et sportives ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... a conservé des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant, et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté litigieux ; que la décision portant éloignement ainsi que la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'il résulte nécessairement du présent arrêt, eu égard à son motif, et sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 200 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2012 et l'arrêté du préfet de la Sarthe du 4 avril 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT023522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02352
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CROSNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-11;12nt02352 ?
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