Vu la décision du 11 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, annulé l'arrêt du 4 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'elle a rejeté le surplus de son recours tendant à l'annulation du jugement n° 08-3289 du 19 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il porte annulation de plusieurs décisions de retrait de points du permis de conduire de M. B... A...et de sa décision du 14 mai 2008 invalidant ce permis de conduire pour solde de points nul et a renvoyé l'affaire devant la cour ;
Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2010, sous le n° 10NT02041 présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-3289 du 19 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A..., d'une part, sa décision référencée 48 SI du 14 mai 2008, réduisant de trois le nombre de points affectés au permis de conduire de l'intéressé à la suite d'une infraction commise le 10 avril 2008, constatant la perte de validité de ce titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son permis invalidé aux services préfectoraux de son département de résidence et, d'autre part, ses décisions réduisant de quatre, trois, trois, deux, deux et quatre le nombre de points affectés à son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 27 février 2001, 9 avril 2002, 8 juin 2002, 21 mai 2004, 5 octobre 2005 et 18 décembre 2005 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour M. A... par Me Siret, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; il tend au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer 10 points et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 9 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :
- le ministre ne justifie pas qu'il a été satisfait à l'obligation d'information préalable ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut comme précédemment ; il soutient que :
- s'agissant des infractions des 8 juin 2002 et 21 mai 2004, la réalité de la délivrance de l'information préalable est établie dès lors que le contrevenant s'est acquitté de manière différée du paiement de l'amende forfaitaire ;
- s'agissant de l'infraction du 5 octobre 2005, il justifie également que l'administration a satisfait à son obligation en produisant la quittance de paiement de l'amende forfaitaire ;
- s'agissant de l'infraction du 9 avril 2002, le contrevenant ne prétendant pas qu'il a payé immédiatement l'amende forfaitaire, le paiement différé doit être dès lors présumé ; il s'ensuit que le paiement de ladite amende doit permettre de regarder l'administration comme ayant satisfait à son obligation ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour M. A... ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer 21 points ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les observations de Me Siret avocat de M. A... ;
1. Considérant que, le 14 mai 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a, en raison des retraits de 24 points effectués consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 27 février 2001, 9 avril 2002, 8 juin 2002, 21 mai 2004, 5 octobre 2005, 18 décembre 2005, 2 août 2007 et 10 avril 2008, invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. A... a demandé l'annulation de l'ensemble de ces décisions au tribunal administratif de Nantes ; que, par jugement du 19 juillet 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions portant retrait de 4 points, 3 points, 3 points, 2 points, 2 points, 4 points et 3 points relatives aux infractions des 27 février 2001, 9 avril 2002, 8 juin 2002, 21 mai 2004, 5 octobre 2005, 18 décembre 2005 et 10 avril 2008 ainsi que la décision du 14 mai 2008 ; que sur recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la cour administrative d'appel de Nantes a, le 4 mars 2011, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé la décision portant retrait de 3 points en raison de l'infraction du 10 avril 2008, rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et rejeté le surplus du recours ; que saisi d'un pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration dirigé contre cet arrêt en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à son recours, le Conseil d'Etat a, le 11 juillet 2012, annulé ledit arrêt et renvoyé l'affaire à la cour de céans ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 27 février 2001 et 18 décembre 2005 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...)" ;
3. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
4. Considérant, toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;
5. Considérant que, la réalité des infractions commises les 27 février 2001 et 18 décembre 2005 par M. A... ayant été établie par des condamnations pénales, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcées les 10 octobre 2001 par la juridiction de proximité d'Angers et 20 juillet 2006 par le tribunal correctionnel de Rennes, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondant à ces infractions ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions retirant 4 et 4 points du permis de conduire de M. A..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable ;
6. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 27 février 2001 et 18 décembre 2005 ;
7. Considérant toutefois que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur ne pouvait pas procéder à une notification globale des retraits de points est dès lors inopérant ;
8. Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions portant retrait de 4 et 4 points consécutivement aux infractions commises les 27 février 2001 et 18 décembre 2005 ;
En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 9 avril 2002, 8 juin 2002, 21 mai 2004 et 5 octobre 2005 :
9. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
10. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
11. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
12. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
13. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A... que le paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions des 9 avril 2002 et 5 octobre 2005 est intervenu le même jour que leur constat ; que le ministre de l'intérieur, qui n'établit pas que le paiement des amendes aurait été différé, produit uniquement la souche, dépourvue de réserves, de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 5 octobre 2005 faisant apparaître que l'information a été délivrée à l'intéressé préalablement au paiement ; que, par suite, le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de retrait de 2 points du permis de conduire de M. A... à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 5 octobre 2005 ;
14. Considérant, en revanche, qu'il ressort des mentions du même relevé que le paiement par M. A... des amendes forfaitaires relatives aux infractions des 8 juin 2002 et 21 mai 2004 constatées après interception de son véhicule est intervenu les 11 juin 2002 et 1er juin 2004 ; que, faute pour lui de produire les avis de contravention, qu'il a nécessairement reçus, pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes ; que par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions retirant 3 et 2 points du permis de conduire de M. A..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable ;
15. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 8 juin 2002, 21 mai 2004 et 5 octobre 2005 ;
16. Considérant toutefois que, comme il a été dit précédemment, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur ne pouvait pas procéder à une notification globale des retraits de points est dès lors inopérant ;
17. Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions portant retrait de 3 points, 2 points et 2 points consécutivement aux infractions commises les 8 juin 2002, 21 mai 2004 et 5 octobre 2005 ;
En ce qui concerne la décision du 14 mai 2008 invalidant le permis de conduire de M. A... :
18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la légalité des décisions portant retrait de 4 points, 3 points, 2 points, 2 points, 4 points, 3 points et 3 points consécutives aux infractions des 27 février 2001, 8 juin 2002, 21 mai 2004, 5 octobre 2005, 18 décembre 2005, 2 août 2007 et 10 avril 2008 ainsi que des ajouts de 12 points dont M. A... a bénéficié les 24 septembre 2002, 22 octobre 2004 et 22 novembre 2006, le permis de conduire était à la date du 14 mai 2008 affecté d'un solde de 3 points ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre en date du 14 mai 2008 invalidant le permis de conduire de M. A... pour solde de points nul ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 27 février 2001, 8 juin 2002, 21 mai 2004, 5 octobre 2005 et 18 décembre 2005 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
20. Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du relevé d'information intégral établi à la date du 11 juin 2013, que M. A... dispose d'un capital de 12 points sur son permis de conduire ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la restitution des points nécessaires à cette reconstitution sont donc sans objet ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 08-3289 du 19 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé, en tant qu'il a annulé les décisions portant retrait de 4 points, 3 points, 2 points et 4 points consécutivement aux infractions commises par M. A... les 27 février 2001, 8 juin 2002, 21 mai 2004, 5 octobre 2005 et 18 décembre 2005.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 4 points, 3 points, 2 points, 2 points et 4 points consécutivement aux infractions commises par M. A... les 27 février 2001, 8 juin 2002, 21 mai 2004, 5 octobre 2005 et 18 décembre 2005 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
Article 4 : Les conclusions incidentes de M. A... en injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président- assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 juillet 2013.
Le rapporteur,
F. ETIENVRELe président,
J-M. PIOT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT01977