Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Brezulier, avocat au barreau de Vannes ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200128 en date du 24 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points du 4 mars 2011 du capital de points de son permis de conduire et la décision du ministre de l'intérieur du 16 décembre 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ledit permis ;
2°) d'annuler cette décision ;
il soutient que :
- l'infraction ne lui est pas imputable, dès lors que le procès-verbal de l'infraction du 4 mars 2011 montre que le nom du contrevenant, la signature sur ce procès-verbal, le numéro de permis de conduire et le numéro du véhicule relevé sur le procès-verbal qui correspond à une motocyclette de type " Suzuki Van Van " ne le concerne pas ;
- la réalité de l'infraction du 4 mars 2011 n'est pas établie, dès lors que n'étant pas l'auteur de cette infraction, il ne l'a pas payé, l'administration n'établissant pas que ledit paiement soit intervenu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2012, présenté par le ministre de
l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté ;
- le moyen tendant à contester la réalité de l'infraction du 4 mars 2011 en raison de ce qu'elle ne lui serait pas imputable est inopérant ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen ;
il ajoute que :
- le moyen est opérant, l'administration n'a pas produit de décision du juge judiciaire retenant sa culpabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce même code : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...)" ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l 'intérieur ; que, dès lors, le moyen tiré par M. B... de ce que l'infraction constatée le 4 mars 2011 ne lui est pas imputable est inopérant ;
3. Considérant en second lieu, que si M. B... soutient que la réalité de l'infraction du 4 mars 2011 n'est pas établie en raison de ce que l'administration n'apporte pas la preuve du paiement de l'amende forfaitaire correspondante, ni ne produit de décision judiciaire retenant sa culpabilité, il ressort des mentions du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'infraction commise par M. B... le 4 mars 2011 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 14 juin 2011 ; que la réalité de cette infraction est dès lors établie en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction commise ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant, la somme demandée par l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2013.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ Le président,
J-M. PIOT
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT02845 2
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