Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour la société Eparco Assainissement, dont le siège est situé 18, rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me Israel, avocat au barreau de Paris ; la société Eparco Assainissement demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-0079 du 6 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à la communauté de communes de La Hague, à titre de provision, les sommes de 184 800 euros et 7 976,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011, en raison des désordres affectant la station d'épuration située sur le territoire de la commune d'Herqueville, l'a condamnée à verser à la communauté de communes la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a condamné l'Etat, d'une part, à verser à la communauté de communes la somme de 750 euros sur le même fondement et, d'autre part, à garantir la société requérante à hauteur de 10 % des sommes mises à sa charge ;
2°) de rejeter la demande de la communauté de communes de La Hague ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener l'évaluation de la provision à de plus justes proportions, de réformer l'ordonnance en tant qu'elle a limité la garantie du maître d'oeuvre à 10 % et de condamner l'Etat à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge d'une part, de la communauté de communes de La Hague et, d'autre part, de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- l'obligation invoquée par la communauté de communes de La Hague est sérieusement contestable ;
- les performances épuratoires des stations d'Auderville et de Val-es-Cochard étant conformes, ces ouvrages ne sont pas impropres à leur destination ;
- l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée sur ce point ;
- le juge des référés a considéré à tort que les désordres sont imputables au dimensionnement du filtre tertiaire et à la mauvaise répartition des filtres ; l'expert ne démontre pas que les filtres Eparco sont sous-dimensionnés et que leur manque de souplesse est à l'origine des désordres ; un dysfonctionnement n'apparaît que lorsque les filtres sont soumis à des conditions extrêmes caractérisées par un débit de pointe deux fois supérieur à la charge nominale fixée par contrat ; que la souplesse et les performances du filtre de type Eparco ont été démontrées par une étude en 2010 et par une note technique en 2011 ; l'expert n'a pas mis en cause la répartition des filtres ; avant juin 2002, l'ouvrage était muni de pompes incompatibles avec les décanteurs, ce dont le maître d'ouvrage avait été prévenu ; en tout état de cause, le réglage des filtres relève de l'entretien de l'ouvrage ;
- il résulte du rapport établi par la direction de l'eau et de l'assainissement de la communauté de communes pour l'exercice 2009 que les performances épuratoires des stations d'Auderville et de Val-es-Cochard sont conformes, de sorte que ces ouvrages ne sont pas impropres à leur destination, ce qui est de nature à rendre contestables les conclusions de l'expert ;
- pour les désordres des stations de Branville et de Gruchy, le dimensionnement du filtre n'a pas été mis en cause et il devrait en être de même pour les autres stations ; les raisons pour lesquelles l'expert met en cause le dimensionnent du filtre ne sont pas claires ;
- l'expert s'est exclusivement fondé sur les données et analyses fournies par la communauté de communes de La Hague effectuées en nombre insuffisant depuis la mise en service des stations d'épuration ;
- les dysfonctionnements résultent des défauts d'exploitation et de manipulation de l'ouvrage par le maître d'ouvrage que l'expert n'a pas pris en compte ;
- selon les stations, l'expert impute les désordres tantôt au maître d'ouvrage, compte tenu des conditions d'utilisation des installations, tantôt à un défaut de l'ouvrage ;
- le procédé Eparco n'est pas moins performant que le procédé des filtres plantés de roseaux préconisé par l'expert ;
- l'ouvrage a été réceptionné sans réserve par le maître d'ouvrage assisté d'un maître d'oeuvre expert de sorte que les dysfonctionnements qu'il présente sont imputables à ces derniers ;
- dans le cadre de l'appel d'offres, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre n'ont pas correctement défini les besoins, les charges hydrauliques par temps de pluie et les charges maximales journalières, s'en remettant à la marge de tolérance importante du système de type Eparco, ce qui a empêché l'entreprise de dimensionner correctement les ouvrages ; l'aléa d'exploitation résultant de l'absence de réseaux préexistants doit être pris en charge par le maître d'ouvrage et par le maître d'oeuvre ; dans le cas de la station de Branville, l'expert s'est d'ailleurs fondé sur ce motif pour imputer les dysfonctionnements au maître de l'ouvrage ;
- s'agissant du partage de responsabilité, le juge des référés s'est borné à reprendre l'évaluation de l'expert fixant à 10 % la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de contrôle ; le maître d'oeuvre engage également sa responsabilité du fait du vice de conception de l'ouvrage lorsque cette mission n'a pas été directement exercée par la communauté de communes ;
- le défaut de répartition des effluents entre les filtres, le colmatage et l'accumulation des boues résultent d'un défaut d'entretien de l'ouvrage et constituent la cause première des dysfonctionnements ; 108 des 276 contrôles des raccordements d'assainissement réalisés au titre de l'exercice 2009 n'étaient pas conformes ; 4 sur 16 ne l'étaient pas pour la station d'Acqueville ;
- dans le cadre d'un bilan coûts-avantages, le juge doit tenir compte du risque de dépôt de bilan encouru par la société requérante du fait de l'importance des provisions mises à sa charge ;
- la communauté de communes demande à tort 2 000 euros pour les frais d'installation du chantier, 15 000 euros au titre de l'aléa de construction, 19 800 euros au titre de la mission de maîtrise d'oeuvre qui n'incombe pas à l'entreprise et 18 000 euros au titre de la mise en décharge des filtres, mission qui incombe au maître d'ouvrage ;
- c'est à tort que le juge des référés ne s'est pas prononcé sur ces chiffrages pour motiver son ordonnance ;
- le coût de remise en état d'une station d'épuration est inférieur à la somme demandée par la communauté de communes et à l'évaluation faite par l'expert ; le devis présentée par le maître d'ouvrage correspond à une station plus performante que celle initialement choisie ; un abattement pour vétusté doit être appliqué, en raison notamment du manque de diligence du maître de l'ouvrage après l'apparition des dysfonctionnements et du fait que la station est toujours utilisée ;
- les fautes commises par le maître d'ouvrage doivent être prises en compte ;
- l'expert fait supporter à l'entreprise le coût de réparation des stations d'épuration les plus importantes ;
- il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la partie devant supporter les frais d'expertise, lesquels constituent un élément des dépens de l'instance ;
- à titre subsidiaire, le maître d'oeuvre doit la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre compte tenu de l'erreur commise dans la conception de l'ouvrage, des manquements au devoir de conseil, à la mission d'assistance, à ses obligations de direction et de contrôle de l'exécution des travaux et de réception de l'ouvrage ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 septembre 2011 à Me B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 septembre 2011 à Me Braud, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour la communauté de communes de La Hague, par Me Braud, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Eparco Assainissement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- à titre liminaire, la note technique du CEMAGREF de janvier 2011 démontre que les filtres équipant les stations d'épuration fournies par la société requérante sont sous-dimensionnés ;
- la société requérante s'est contractuellement engagée à garantir un certain niveau de rejet de la station, sans que le maître d'ouvrage ait à démontrer que les désordres constatés lui sont imputables ; cette garantie est de dix ans à compter de la réception des travaux ; la réception de l'ouvrage ayant eu lieu le 16 mai 2000, les premiers dysfonctionnements sont apparus moins d'un an après ;
- des manquements dans l'exploitation de l'ouvrage de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité n'ont été retenus que pour trois stations ; de tels manquements n'ont pas été relevés pour la station présentement en litige ; l'expert a précisément décrit les défauts d'exécution que présente l'ouvrage ;
- les filtres se colmatent même lorsqu'ils ne sont pas soumis à des surcharges excédant la capacité annoncée par le constructeur ; s'agissant d'un procédé breveté ne bénéficiant encore d'aucun retour d'expérience, le maître d'ouvrage ne pouvait que s'en remettre à son cocontractant, tenu en sa qualité d'entrepreneur d'une obligation de conseil sur l'exécution technique de l'ouvrage ;
- le rapport d'expertise n'est pas incohérent, certaines des stations d'épuration se trouvant au-dessus de la charge nominale des affluents et de la tolérance du système mis en place et d'autres en dessous ;
- la nature du procédé alternativement proposé par l'expert est sans incidence sur la responsabilité de l'entreprise ; le procédé d'assainissement collectif de type Eparco n'étant plus proposé, la reconstruction de la station d'épuration à l'identique n'est pas possible et ne serait d'ailleurs pas souhaitable ;
- en l'absence de réseau d'assainissement collectif préexistant, le maître d'ouvrage ne pouvait pas définir plus précisément les caractéristiques de l'ouvrage demandé ; il a mentionné le niveau d'équivalent-habitant à traiter par station prévu par le code général des collectivités territoriales, supérieur à celui qui est nécessaire en milieu rural ; en sa qualité de professionnel expérimenté, la société requérante était tenue à son égard d'un devoir de conseil ;
- le maître d'ouvrage a réalisé l'entretien de l'ouvrage avec l'activateur biologique préconisé par l'entrepreneur ;
- la responsabilité du maître d'oeuvre doit être appréciée en tenant compte du fait que l'entreprise a mis en oeuvre un procédé breveté qu'elle était alors la seule à maîtriser ; néanmoins, l'Etat a manqué selon l'expert à ses obligations de direction et de surveillance ;
- la somme allouée par le juge des référés correspond au coût du dommage tel qu'il a été évalué par l'expert ; les dysfonctionnements étant apparus moins d'un an après la réception de la station, l'abattement pour vétusté n'est pas applicable ;
- la station ne pouvant être réparée à l'identique, son remplacement ne permet pas au maître d'ouvrage de réaliser une plus-value alors même que le coût de réparation est supérieur au coût de construction initial ;
- la société requérante ne peut pas invoquer des difficultés financières pour échapper à la mise en jeu de sa responsabilité ;
- les conclusions de l'expert sont sans lien avec l'importance respective des stations d'épuration ;
- le juge des référés peut mettre les frais d'expertise à la charge d'une partie même en l'absence de demande au fond ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour la société Eparco Assainissement qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
elle ajoute que :
- le filtre qu'elle propose n'est pas intrinsèquement sous-dimensionné ;
- les CCTP n'ayant pas été correctement établis, sa responsabilité contractuelle n'est pas susceptible d'être engagée ; la réception sans réserve de l'ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ; la garantie de parfait d'achèvement ne peut être invoquée que dans le délai d'un an suivant la date de la réception ; seule la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son obligation de conseil peut être recherchée ;
- pour sept des neuf stations, l'expert n'a pas lui-même constaté l'existence des désordres, se bornant à faire état du manque de souplesse du procédé ; il a conclu dans un sens opposé au sujet d'une station d'épuration commandée à la requérante par une commune, pour laquelle il a retenu un ratio de dimensionnement conforme aux règles de l'art de 3m² par équivalent-habitant ;
- le maître d'oeuvre a également manqué à ses obligations de direction et de surveillance ;
- les travaux de remplacement portent sur une station d'épuration dont les capacités sont supérieures à celle réalisée par la société requérante ; la station peut être réparée sans changement de type de filtre ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour la communauté de communes de La Hague qui maintient ses conclusions en défense ;
elle ajoute que :
- les caractéristiques de la station d'épuration commandée par une commune à laquelle se réfère la requérante sont différentes de celle présentement en litige ;
- l'appel formé par la société requérante est dilatoire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête de la société Eparco Assainissement et demande par la voie de l'appel incident la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle condamne l'Etat à verser à la communauté de communes de La Hague la somme de 184 800 euros solidairement avec la société Eparco Assainissement et à garantir cette dernière à hauteur de 10 % de cette somme ;
il soutient que :
- la créance dont la communauté de communes se prévaut ne peut pas être considérée comme non sérieusement contestable dès lors que la station d'Herqueville n'est pas devenue impropre à sa destination à la suite des désordres relevés au début de l'année 2000 ;
- la DDAF de la Manche ne s'est pas vu confier la tâche de définir les besoins de la communauté de communes, ni les caractéristiques essentielles de l'ouvrage à construire ; contrairement a ce qu'a retenu le juge des référés, aucun rôle n'a été confié à ce service de l'Etat concernant le contrôle des travaux ou la réception de ceux-ci ;
- quand bien même une mission de conception des ouvrages aurait été confiée à la DDAF, aucun manquement à cette mission ne peut lui être reproché ; la station a été conçue pour répondre aux besoins de 200 habitants alors que la commune n'en comptait que 145 en 1999 ;
- la société Eparco Assainissement étant réputée être la seule à maîtriser la technique des filtres compacts, il lui appartenait de conseiller le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, qui n'avaient pas une connaissance complète du procédé utilisé sur l'installation à construire ;
- les mêmes désordres étant apparus dans huit stations pour lesquels huit maîtres d'oeuvre différents sont intervenus, la responsabilité en revient à la société requérante ;
- le rapport d'expertise n'est pas incohérent, la station d'épuration commandée par une commune à laquelle la société requérante fait référence à titre de comparaison n'étant pas équipée de filtres compacts mais de filtres à sable ;
- compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance doit être annulée en tant qu'elle condamne l'Etat à réparer les conséquences des désordres ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour la communauté de communes de La Hague qui maintient ses conclusions en défense ;
elle ajoute que :
- pour la définition des obligations du maître d'oeuvre, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ne se prévaut pas utilement de l'arrêté du 29 juin 1973 qui ne concerne que les prestations fournies par des personnes de droit privé et qui a été pris pour l'application d'un décret aujourd'hui abrogé ;
- que contrairement à ce qu'elle soutient, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt était notamment chargée de l'élaboration de l'avant-projet détaillé, du contrôle général et de la réception des travaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour la communauté de communes de La Hague ;
1. Considérant que, par un marché conclu le 22 octobre 1997, la communauté de communes de La Hague a confié à la société Eparco Assainissement les travaux de construction d'une unité de traitement des eaux usées, située sur le territoire de la commune d'Herqueville ; que la maîtrise d'oeuvre des opérations a été assurée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Manche ; que des dysfonctionnements ont été constatés un mois avant la réception sans réserve des travaux le 16 mars 2000 ; que, par une ordonnance n° 0602152 du 28 décembre 2006, le juge des référés auprès du tribunal administratif de Caen a, sur la demande de la communauté de communes de La Hague, ordonné une expertise ; que le rapport d'expertise a été déposé le 22 octobre 2010 ; que, par l'ordonnance du 6 juin 2011 dont la société Eparco Assainissement relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à la communauté de communes de La Hague, à titre de provision, les sommes de 184 800 euros au titre des travaux de réfection et 7 976,37 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011, ainsi que la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a condamné l'Etat à garantir la société à hauteur de 10 % des sommes mises à sa charge ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le juge des référés a indiqué dans son ordonnance les motifs sur lesquels il s'est fondé pour estimer que la station d'épuration édifiée à Herqueville est impropre à sa destination ; que s'il n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il a inclus dans le montant de la provision le coût des frais d'installation de chantier, de l'aléa de construction, de la mission de maîtrise d'oeuvre et de la mise en décharge des filtres, qui représente la somme totale de 54 800 euros et entrait en tout état de cause dans le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués en défense ; que, de même, il n'avait pas à préciser les raisons pour lesquelles il a estimé que l'expert commis en référé avait suffisamment répondu aux dires des parties ; que, dès lors, l'ordonnance est suffisamment motivée ;
Sur l'expertise :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parties ont eu connaissance des constatations faites par l'expert et ont eu la possibilité de les contester ; qu'il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas examiné la documentation produite par la société requérante ; que, dans ces conditions, et alors que les investigations menées ne peuvent être qualifiées de partielles, c'est à juste titre que le premier juge s'est fondé, notamment, sur le rapport d'expertise, lequel est conforme à la mission assignée à l'expert par le juge des référés du tribunal administratif de Caen, a suffisamment répondu aux dires des parties, et n'a dès lors pas méconnu le principe du contradictoire ;
Sur l'appel principal :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
5. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité d'un ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination sont survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception et sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage, sauf pour le constructeur à s'exonérer de sa responsabilité ou à en atténuer la portée en établissant que les désordres résultent d'une faute du maître de l'ouvrage ou d'un cas de force majeure ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant la station d'épuration sont caractérisés par des hauteurs d'eaux anormales sur les filtres compact et tertiaire, par la non-conformité des analyses effectuées et par la mise en charge des deux filtres avec de courtes périodes de rémission ; que ces dysfonctionnements ont pour conséquence une capacité insuffisante de la station ainsi que des rejets ne répondant pas aux normes réglementaires en matière d'assainissement collectif ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme rendant cette installation impropre à sa destination ; que, dès lors, ils sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
7. Considérant, d'une part, qu'il résulte également de l'instruction que les désordres affectant la station d'épuration sont imputables à la société Eparco Assainissement, en raison de défauts d'exécution caractérisés par une mauvaise répartition de l'effluent entre les deux filtres, un dimensionnement du filtre tertiaire ne lui permettant pas d'avoir la souplesse annoncée par cette entreprise ainsi qu'une erreur du service après-vente de cette dernière ; qu'ils sont également imputables aux services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Manche en raison d'un manquement à leur obligation de contrôle ; que, d'autre part, le maître d'ouvrage ayant été dans l'impossibilité d'effectuer un diagnostic en l'absence de système préexistant, aucune faute de sa part n'est établie dans la définition et dans l'exploitation de la station d'épuration ; qu'il n'est pas davantage établi que d'éventuels manquements à ses obligations d'entretien de l'ouvrage seraient à l'origine des dysfonctionnements constatés ; que les désordres sont ainsi de nature, en l'état de l'instruction, à engager la responsabilité solidaire de l'Etat et de la société Eparco Assainissement sans que cette dernière puisse se prévaloir d'une faute exonératoire de la communauté de communes ; que, dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a pu retenir la responsabilité solidaire de la société Eparco Assainissement et de l'Etat, sur le fondement de la garantie décennale, à raison des dommages affectant la station d'épuration ;
8. Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que la circonstance que la communauté de communes dispose de moyens financiers suffisants pour faire réaliser les travaux est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de sa demande d'allocation provisionnelle ; qu'il en est de même de la circonstance que la condamnation des constructeurs serait susceptible de compromettre la pérennité de la société Eparco Assainissement ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du rapport d'expertise, que les travaux permettant de remédier aux désordres s'élèvent à la somme de 184 800 euros ; que la société requérante n'établit pas le caractère excessif de cette évaluation, qui inclut à juste titre les dépenses susmentionnées d'un montant total de 54 800 euros dont l'engagement résulte des désordres affectant la station, et qui correspond à la mise en oeuvre d'un procédé moins onéreux que celui initialement adopté et insusceptible de réparation ; que la vétusté d'un ouvrage s'apprécie à la date d'apparition des premiers désordres constatés en février 2000 ; qu'ainsi, aucun abattement pour vétusté n'a lieu d'être pratiqué ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de réparation seraient susceptibles d'apporter aux ouvrages une plus-value qu'il conviendrait de déduire de la provision sollicitée ; que l'existence de l'obligation dont se prévaut la communauté de communes de La Hague à l'encontre de la société Eparco Assainissement et de l'Etat, à due concurrence de cette somme, ne paraît pas sérieusement contestable ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a mis la somme de 184 800 euros à la charge solidaire de la société Eparco Assainissement et de l'Etat ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Eparco Assainissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à la communauté de communes de La Hague une provision de 184 800 euros ;
En ce qui concerne les frais et honoraires d'expertise :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes de La Hague a procédé au paiement à l'expert de ses frais et honoraires, liquidés et taxés à la somme de 7 976,37 euros par une ordonnance du vice-président chargé des expertises du 22 novembre 2010 ; que, contrairement à ce que soutient la société Eparco Assainissement, aucune disposition ne fait obstacle à ce que le juge du référé provision condamne les constructeurs à rembourser de tels frais au maître de l'ouvrage, sur sa demande ; que l'expertise en référé a été utile à la solution du litige ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a pu, dans les circonstances de l'espèce, condamner solidairement la société Eparco Assainissement et l'Etat à verser à la communauté de communes de La Hague la somme de 7 976,37 euros ;
En ce qui concerne l'appel en garantie de la société Eparco Assainissement :
11. Considérant qu'ayant concouru ensemble à la réalisation de la totalité des dommages, les fautes imputables à l'entrepreneur et au maître d'oeuvre entraînent de ce fait une solidarité entre ces constructeurs ; que, pour les condamnations prononcées au profit du maître d'ouvrage, l'un quelconque des constructeurs est fondé à demander être garanti par l'autre à proportion de l'importance de la faute commise par ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que si les désordres sont principalement imputables à la société Eparco Assainissement qui a réalisé l'ouvrage selon un procédé qu'elle a breveté, ils le sont également au maître d'oeuvre qui n'a pas attiré l'attention du maître d'ouvrage sur les risques techniques que pouvait présenter la variante proposée, notamment en ce qui concerne le dimensionnement des filtres ; que, compte tenu de leurs parts respectives de responsabilité dans l'apparition des désordres, le premier juge n'a pas, en condamnant l'Etat à garantir la société Eparco Assainissement à hauteur de 10 % de la condamnation mise à leur charge solidaire, fait une inexacte appréciation des responsabilités respectivement encourues ;
Sur l'appel incident de l'Etat :
12. Considérant que, pour les mêmes motifs, les conclusions d'appel incident de l'Etat tendant à la limitation de sa part de responsabilité et du montant de la provision à verser à la communauté de communes de La Hague doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de La Hague, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société Eparco Assainissement sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eparco Assainissement d'une part, et de l'Etat, d'autre part, le versement de la somme de 1 500 euros à la communauté de communes de La Hague ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Eparco Assainissement et l'appel incident du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont rejetés.
Article 2 : La société Eparco Assainissement, d'une part, et l'Etat, d'autre part, verseront à la communauté de communes de La Hague la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... A..., mandataire liquidateur de la société Eparco Assainissement, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à la communauté de communes de La Hague.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2013 où siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M.E..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.
Le rapporteur,
S. AUBERT Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11NT01712