Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Toury, avocat au barreau de Versailles ; M. et Mme B... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1102606 et 1102609 du 10 mai 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- les travaux réalisés par la SCI Mérigot dans l'immeuble à usage commercial et d'habitation que celle-ci a acquis le 29 novembre 2004 ont été regardés à tort par le tribunal comme assimilables à des travaux de reconstruction au sens des dispositions de l'article 31-I du code général des impôts ;
- les dépenses engagées au titre des travaux réalisés dans la partie de l'immeuble à usage commercial et dans sa partie à usage d'habitation sont des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration qui sont déductibles des revenus fonciers, de même que les honoraires versés à l'architecte et à la société Bati 28, dans la mesure où ces travaux ont eu pour objet la réfection ou le remplacement d'éléments existants et la mise en place d'éléments de confort nouveaux sans modification de la structure ou la destination de l'appartement affecté à l'usage d'habitation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- les travaux ont été réalisés dans le cadre d'une réhabilitation d'un local commercial, et ont eu pour finalité, d'une part, de modifier partiellement l'affectation de locaux par la création d'un duplex indépendant et d'autre part, de réaménager et redistribuer l'intérieur de l'immeuble par la création d'un logement indépendant du restaurant et d'un escalier le desservant ;
- les travaux réalisés consistant en la mise en place d'une entrée indépendante pour l'appartement, la création d'un nouvel accès desservant le 2ème étage et les combles, l'aménagement des combles qui a conduit à une augmentation de la surface habitable, comme la nature des travaux de démolition des plafonds, planchers, de charpentes et de maçonneries entrepris à ce titre ont conduit à une restructuration de l'immeuble et à une augmentation de la surface de l'immeuble ;
- les travaux d'électricité, de carrelage, de plomberie, de peinture, d'isolation et de menuiseries sont indissociables des travaux de restructuration de l'immeuble et ne sont pas déductibles ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour M. et Mme B... qui concluent aux mêmes fins que dans leur requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui maintient ses conclusions à fins de rejet par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :
- le rapport de M. Francfort, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme B... sont associés à parts égales de la société civile immobilière Mérigot dont l'activité consiste à louer des locaux commerciaux et à usage d'habitation ; que cette SCI a, le 29 novembre 2004, acquis un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé au 19 rue Mérigot à Dreux (Eure-et-Loir) et a déduit de son résultat, au titre de l'année 2006, le coût de travaux réalisés dans ce bâtiment ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces travaux ; que M. et Mme B... font appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 10 mai 2012 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont en conséquence été assujettis au titre de l'année 2006 ;
Sur les conclusions à fins de décharge :
2. Considérant que selon l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "(...) la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... " ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; qu'il appartient donc à M. et Mme B... de démontrer que les travaux réalisés dans l'immeuble acquis par la SCI Mérigot sont, au sens de ces dispositions, des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration ;
3. Considérant que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens de cet article 31 du code général des impôts, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris en 2006 par la SCI Mérigot ont consisté, d'une part, en un réaménagement de l'espace occupé par la partie restauration aux niveaux inférieurs du bâtiment et, d'autre part, en un bouleversement complet de la partie affectée à l'habitation, qui s'étendait auparavant sur l'ensemble du second étage, et dont les travaux ont provoqué la transformation en un duplex, occupant une partie du second étage ainsi que les combles, et comportant deux chambres, une salle d'eau, un séjour, une cuisine et des toilettes ; qu'en l'absence de mention en ce sens sur les plans de l'immeuble avant travaux, M. et Mme B... ne justifient pas, par la seule attestation de l'ancien propriétaire de l'immeuble qu'ils versent en appel, que ce niveau de combles aurait été affecté à l'habitation avant ces transformations ; qu'il résulte de l'instruction que la création de la nouvelle partie consacrée à l'habitation, sur deux niveaux, n'a pas seulement nécessité le déplacement de cloisons, mais a aussi affecté le gros oeuvre dès lors qu'elle a entraîné la dépose des planchers des combles, qui ont été totalement remplacés ; que ce chantier a comporté différents travaux de maçonnerie, de charpente et de menuiserie et a nécessité le cloisonnement de nouvelles pièces ainsi que la création d'une salle de bains ; qu'enfin, alors que l'ancien espace d'habitation n'était accessible qu'en passant par le restaurant, le duplex d'habitation issu des travaux litigieux dispose d'un accès totalement indépendant grâce à un escalier nouvellement créé ; qu'ainsi les travaux en litige, qui ont permis la constitution d'un espace dédié à l'habitation totalement transformé dans sa situation, son volume, sa distribution et sa desserte constituent en tout état de cause, à les supposer dissociables comme le soutiennent les requérants de l'ensemble des travaux entrepris sur l'immeuble, non des dépenses d'amélioration, mais des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que dès lors les dépenses d'électricité, de carrelage, de plomberie, de peinture, d'isolation et de menuiserie déduites par les requérants, engagées lors de tels travaux de reconstruction, ne sont pas déductibles de leur revenu foncier sur le fondement de ces dispositions ; qu'il en est de même des honoraires de l'architecte et de la société Bati 28 qui en constituent l'accessoire et ne sont pas assimilables à des commissions versées aux tiers pour la gestion de l'immeuble au sens du e) de ces mêmes dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT Le président,
J-M. PIOT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution de la présente décision.
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N° 12NT019172
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