Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Siret, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101700 du 16 octobre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 février 2008 et 23 décembre 2009 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer sept points sur le capital affecté à son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a estimé qu'il n'avait pas maintenu sa demande à l'encontre du retrait de points afférent à l'infraction du 23 décembre 2009 ; le ministre ne pouvait pas procéder au retrait de points consécutif à cette infraction dès lors qu'il a contesté la réalité de cette infraction et consigné l'amende prévue à cet effet ;
- l'administration ne justifie pas lui avoir délivré, à l'occasion de l'infraction du 23 février 2008, l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code
de la route ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A... n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige soumis au tribunal administratif de Nantes, devant lequel il a lui-même produit un mémoire en défense en date du 16 avril 2012 auquel il se réfère ;
Vu la lettre en date du 27 juin 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 août 2013, présentés pour M. A..., qui persiste dans ses conclusions initiales ; il ajoute, en réponse au moyen d'ordre public communiqué par la cour, que le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 23 décembre 2009 l'a empêché de bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, lesquelles entraînent reconstitution intégrale du capital des points lorsque l'intéressé n'a commis aucune infraction depuis deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A... fait appel du jugement du 16 octobre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises par lui les 23 février 2008 et 23 décembre 2009 ;
2. Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 23 décembre 2009, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A..., qui avait demandé l'annulation de ce retrait de points lors de sa demande introductive d'instance, a par la suite réduit ses conclusions en annulation au seul retrait de points consécutif à l'infraction commise le 23 février 2008, ainsi qu'il résulte des termes d'un mémoire complémentaire enregistré le 10 mai 2012 au greffe du tribunal administratif ; que M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a estimé qu'il avait ainsi abandonné ses conclusions en annulation de ce retrait ;
3. Considérant, en second lieu, en ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 23 février 2008, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction relevée le 23 février 2008, qui a donné lieu à interception du véhicule, le ministre de l'intérieur a produit en première instance le procès-verbal établi le jour même, signé par M. A..., qui a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur cet avis comportent l'ensemble des informations requises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A... sept points sur le capital affecté à son permis de conduire doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT Le président,
J-M. PIOT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT03216 2
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