Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. B... A... demeurant ...par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200519 du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 26 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour en
instruisant sa demande sur le fondement des articles L. 311-7 et L. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2013, présenté pour le préfet du Loiret par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- il n'est pas démontré qu'il ne se serait pas prêté à une analyse exhaustive du dossier ;
- il n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne faisait état ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 novembre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Toubale pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que M. A..., ressortissant turc, n'ait entendu solliciter, le 17 novembre 2011, que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que le préfet du Loiret ait également, alors qu'il n'y était pas tenu, vérifié si M. A... pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne révèle pas pour autant que le préfet n'ait pas procédé à un examen sérieux de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être dès lors écarté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'elle doit alors rechercher si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, notamment au regard du marché du travail et de la rareté des candidats aptes à exercer certains métiers qui sont recensés dans l'annexe à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'il appartient à cette autorité, pour porter cette appréciation, de rechercher l'ensemble des éléments de fait susceptibles de l'éclairer sur la réalité des motifs invoqués par le demandeur pour justifier sa demande, et au juge saisi d'un recours contre une décision de refus, de s'assurer que l'appréciation ainsi portée n'est pas manifestement erronée ;
3. Considérant que si M. A... vit en France depuis 2007, soutient qu'il n'a jamais porté atteinte à l'ordre public, qu'il a obtenu des autorités turques la délivrance d'un passeport, qu'il a fait d'importants efforts pour s'insérer socialement, qu'il s'est inscrit à des cours de français, a cherché un emploi et a obtenu une promesse d'embauche de la part de la Sarl MRI comme conducteur de travaux de niveau 2, le préfet du Loiret n'a toutefois pas et dans la mesure où cet emploi ne relève pas de la liste des métiers caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste nationale annexée à l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, porté une appréciation manifestement erronée en estimant que M. A..., célibataire et sans enfant, ne faisait état ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être par suite écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que l'Etat demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.
Le rapporteur,
F. ETIENVRE Le président,
J-M. PIOT
Le greffier,
C. GUÉZO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT03188