Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour la société civile immobilière Fleur Marine dont le siège social est 6 rue du Pont de Puiseaux à Boësses (45390), par Me Jenvrin, avocat au barreau d'Orléans ; la société Fleur Marine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000815-1101940 du 27 décembre 2012 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le protocole d'accord qu'elle a produit suffit à justifier qu'elle a contracté une dette de 100 000 euros envers la société France Inter Stocks ;
- la concordance des soldes de ses comptes clients et courants d'associés avec ceux de la société France Inter Stocks justifie également de la réalité d'une dette de 34 317 euros ;
- l'administration a réduit en mars 2012 le rehaussement pour insuffisance d'actif de la société France Inter Stocks de cette somme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- le protocole d'accord produit n'est pas suffisamment probant ;
- la requérante ne peut justifier de la réalité d'une dette en se prévalant des écritures comptables d'un autre contribuable et de la décision contentieuse prise en 2012 dans le cadre du contrôle de la société France Inter Stocks ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière Fleur Marine, l'administration a procédé notamment à la réintégration dans les résultats imposables de la société de l'exercice clos le 31 décembre 2006 d'une somme de 134 317 euros regardée comme un élément du passif injustifié ; que la société Fleur Marine fait appel du jugement du 27 décembre 2012 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en résultant en soutenant que cette somme correspond à des dettes qu'elle a contractées à hauteur de 100 000 euros et 34 317 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
3. Considérant, en premier lieu, que s'agissant de la somme de 100 000 euros, la requérante se prévaut de la conclusion, le 22 novembre 2003, d'un protocole d'accord avec la société France Inter Stocks ; que si ce protocole fait état d'un engagement de la société Fleur Marine à verser à la société France Inter Stocks une somme de 100 000 euros, ce document, qui n'est signé que par le représentant de l'une des deux sociétés parties à cet accord, ne peut être regardé comme une preuve suffisante de la réalité de la dette alléguée ;
4. Considérant, en second lieu, que s'agissant de la somme de 34 317 euros, la requérante ne peut se prévaloir d'une concordance entre les soldes de ses comptes courants d'associés et des comptes fournisseurs et ceux de la société France Inter Stocks pour justifier que la somme en cause correspond à des dettes qu'elle a contractées envers cette société ; que la circonstance qu'en mars 2012, l'administration a réduit le montant du rehaussement notifié à la société France Inter Stocks consécutivement au contrôle dont elle a fait l'objet en raison d'une insuffisance d'actif de la somme de 34 317 euros est également insuffisante ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Fleur Marine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Fleur Marine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Fleur Marine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Fleur Marine et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.
Le rapporteur,
F. ETIENVRE
Le président,
J-M. PIOT
Le greffier,
C. GUÉZO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00788