Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12-3067 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
M. C... soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte-tenu de l'ancienneté de son séjour en France et des ses attaches fortes dans ce pays ; cet arrêté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour le préfet du Loiret, représenté par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, tendant au rejet de la requête et au paiement par M. C... d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu la décision du 2 mai 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 8 août 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, que M. C... réitère en appel sans apporter de précision nouvelle, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les juges de première instance ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, où siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2014.
Le rapporteur,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01741