Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour M. C... B... demeurant..., par Me Siret, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; M. A... B...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106592 du 8 juin 2012 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler cette décision ;
il soutient que :
- le courrier du 20 mai 2011 du ministre de l'intérieur lui fait grief ; il s'agit d'une véritable décision ; c'est donc à tort que le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;
- la décision du ministre de l'intérieur est illégale dès lors que son permis de conduire était doté d'un capital de 9 points compte tenu de la reconstitution dont il a bénéficié le 12 juin 2010 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... B...le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- M. A... B...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport aux écritures de première instance ;
- M. A... B...ne pouvait pas bénéficier le 12 juin 2010 d'une reconstitution de son capital points dès lors que le 16 septembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 avril 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route relevées à l'encontre de M. A... B... les 11 mai 2002, 4 février 2004, 6 mars 2007 et 5 avril 2007 à l'origine de retraits de 3, 3, 3 et 3 points, le ministre de l'intérieur a informé l'intéressé, le 22 avril 2008, de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et a enjoint à celui-ci de restituer ce titre ; que M. A... B... a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Nantes le 7 août 2008 ; que le ministre de l'intérieur a alors procédé à l'effacement du relevé d'informations intégral du retrait de 3 points consécutif à l'infraction du 5 avril 2007 et de la décision référencée 48 SI en ayant résulté ; que ce relevé mentionnant à la date du 12 juin 2010 l'absence d'infraction ayant donné lieu à retrait de points durant une période de trois années depuis le 12 juin 2007, date à laquelle le titre exécutoire a été émis en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée due au titre de l'infraction du 6 mars 2007, le ministre de l'intérieur a informé M. A... B... par un courrier du 21 juin 2010 qu'il a bénéficié, en vertu de l'article L. 223-6 du code de la route, d'une reconstitution de son capital points ; que le tribunal administratif de Nantes ayant toutefois rejeté le 16 septembre 2010, la demande d'annulation de M. A... B..., le ministre de l'intérieur l'a informé le 20 mai 2011, qu'il avait procédé à nouveau au retrait de points consécutif à l'infraction du 5 avril 2007 et que son titre de conduite était de nouveau invalide pour solde de points nul ; que M. A... B...a demandé l'annulation de cette décision ; que par ordonnance du 8 juin 2012, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable au motif que le courrier du 20 mai 2011 n'avait qu'un caractère purement informatif et ne faisait pas grief à M. A... B... ; que celui-ci relève appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que dès lors qu'il avait procédé à l'effacement du relevé d'informations intégral de M. A... B...du retrait de 3 points consécutif à l'infraction du 5 avril 2007 et de la décision référencée 48 SI du 22 avril 2008, le ministre de l'intérieur ne s'est pas borné, en procédant à nouveau à ce retrait et en constatant ce faisant à nouveau la perte de validité du titre de conduite de M. A... B..., à tirer les conséquences du rejet par le tribunal administratif, le 16 septembre 2010, de la demande de M. A... B...tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2008 mais a pris de nouvelles décisions qui font grief à l'intéressé ; que c'est, par suite, à tort que le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour ce motif, la demande de M. A... B... comme manifestement irrecevable ; que l'ordonnance attaquée doit être dès lors annulée ; qu'il y a lieu en conséquence d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... B... ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction applicable : "Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points" ;
4. Considérant que si l'infraction relevée à l'encontre de M. A... B... le 5 avril 2007 a donné lieu à l'enregistrement le 11 avril 2008 d'un retrait de trois points, le ministre de l'intérieur a procédé ultérieurement, à la suite à l'introduction par M. A... B...d'une demande tendant à l'annulation de cette décision de retrait de points et de sa décision référencée 48 SI du 22 avril 2008, à l'effacement de ce retrait de trois points ; que si le ministre a de nouveau procédé au retrait de ces trois points à la suite du rejet, par jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2010, de la demande de M. A... B..., il résulte de l'instruction qu'entretemps, celui-ci a bénéficié, le 12 juin 2010, en vertu de l'article L. 223-6 du code de la route, d'une reconstitution intégrale de son capital points comme le ministre l'en a d'ailleurs informé par un courrier du 21 juin 2010 ; que M. A... B... est dès lors fondé à soutenir que son permis de conduire n'était pas affecté d'un solde de points nuls mais d'un solde de neuf points et à demander en conséquence l'annulation de la décision du 20 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A... B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... B...demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 8 juin 2012 est annulée.
Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur en date du 20 mai 2011 est annulée en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de M. A... B....
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... B...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2014.
Le rapporteur,
F. ETIENVRE Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT02375