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06/03/2014 | FRANCE | N°12NT01729

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 mars 2014, 12NT01729


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont le siège est Tour Galliéni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175), par Me Saumon, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-889 du 16 mai 2012 en tant que le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 2318,40 euros en remboursement des sommes exposée

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont le siège est Tour Galliéni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175), par Me Saumon, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-889 du 16 mai 2012 en tant que le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 2318,40 euros en remboursement des sommes exposées pour le compte de M. B...A...au titre l'infection nosocomiale contractée par celui-ci lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Caen, qui a contribué à la survenue de son décès à hauteur de 30% ;

2°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche les débours qu'elle avait versés durant la période d'hospitalisation de M. A...; que les organismes sociaux ne disposent pas de recours à son encontre lorsqu'il intervient au titre de la solidarité nationale et non en qualité de responsable ; que les dispositions de l'article L.1142-17 du code de la santé publique ne prévoient pas de remboursement par l'Office des créances des organismes sociaux ; que si les dispositions des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale prévoient un droit à remboursement à l'encontre du tiers responsable, l'ONIAM ne saurait avoir cette qualité ; que cette analyse a été confirmée par le conseil d'Etat dans un avis rendu le 18 mai 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche par Me Raffin, avocat au barreau de Nantes, qui indique qu'elle s'en remet à la justice pour la détermination des responsabilités et demande à la cour :

1°) qu'il soit tenu compte de sa créance d'un montant de 7 728 euros lors de la liquidation du préjudice lié au décès de Julien A...;

2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir qu'elle s'en remet à la justice pour la détermination de la réparation des préjudices subis par les épouxA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que le 23 juillet 2004, M. B...A..., alors âgé de 59 ans et atteint d'un cancer broncho-pulmonaire épidermoïde, a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Caen pour une pneumonectomie ; qu'il y est décédé le 3 août 2004 des suites d'une infection nosocomiale ; que MmeA..., son épouse, a formé une demande d'indemnisation auprès de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région Basse-Normandie ; qu'à la suite d'une expertise, cette commission a estimé que l'infection nosocomiale dont avait été victime M. A...avait provoqué son décès mais que son état antérieur avait contribué pour une part de 70 % dans la survenance de celui-ci, et a invité l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à faire une offre d'indemnisation à MmeA... ; que, dans un premier temps, l'ONIAM a proposé à Mme A...une indemnisation de son préjudice moral suite à la perte de son conjoint à hauteur de 6.000 euros, que celle-ci a accepté ; que, dans un second temps, l'ONIAM a fait une deuxième proposition d'indemnisation à MmeA..., relative aux frais funéraires, au préjudice économique, aux souffrances endurées par M. A...et à son déficit fonctionnel temporaire, proposition qui a été refusée par l'intéressée ; que Mme A...a alors demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'ONIAM à l'indemniser des préjudices résultant du décès de son mari pour un montant total de 105 090 euros ; que la CPAM a demandé, quant à elle, le remboursement des dépenses exposées au profit de son assuré ; que l'ONIAM relève appel du jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il l'a condamné, au titre de la solidarité nationale, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 2318,40 euros en remboursement des sommes exposées pour le compte de Julien A...au titre l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Caen qui a contribué à la survenue de son décès ;

Sur l'engagement de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

2. Considérant que l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique dispose que : "Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...)" ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 de ce code, la réparation au titre de la solidarité nationale, qui constitue un régime distinct de celui de la responsabilité pour faute défini au I de l'article L. 1142-1, est assurée par l'ONIAM auquel est confiée la mission d'indemniser, à ce titre et non en qualité d'auteur responsable, la victime ou ses ayant-droits des dommages occasionnés par la survenue d'une infection nosocomiale ; que, par suite, les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ne peuvent exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont admis le recours exercé par la CPAM de la Manche contre l'ONIAM et mis à la charge de ce dernier le versement à l'organisme social des sommes de 2.318,40 euros au titre du remboursement de ses débours et de 772,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a mis à sa charge le versement des sommes rappelées au point 2 et à obtenir l'annulation de ce jugement dans cette mesure ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la CPAM de la Manche devant la cour et tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme totale de 7 728 euros au titre des débours exposés par elle en dernier lieu ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM de la Manche le versement à l'ONIAM de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions présentées par la CPAM de la Manche tendant à ce que soit mis à la charge de Mme A...le versement à son profit d'une somme de 500 euros au titre des mêmes frais ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 4 et 5 du jugement n° 11-889 du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Caen sont annulés.

Article 2 : La CPAM de la Manche versera à l'ONIAM la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Manche tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la CPAM de la Manche et à Mme C...A....

Délibéré après l'audience du 13 février 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 mars 2014.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01729
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SAUMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-06;12nt01729 ?
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