Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour Mme A... C... épouse B..., demeurant..., par Me Salquain, avocat ; Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306102 en date du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Salquain, d'une somme de 2 392 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de l'avocat à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ;
- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la requérante ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne présente pas un caractère réglementaire ;
- Mme C... n'a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2014, présenté pour Mme C... qui conclut au mêmes fins que la requête ;
elle ajoute que le préfet ne saurait se fonder sur un jugement de divorce marocain qui obtenu frauduleusement n'a pas de valeur juridique et est contraire au règlement du conseil 2201/2003 du 27 novembre 2003 ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 10 décembre 2013 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Salquain pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C... se borne à reprende, devant la Cour, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens déjà développés en première instance et tirés, d'une part, de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas été signées par une autorité compétente et, d'autre part, de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les commentaires de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que si Mme C... fait valoir que la rupture de la vie commune est imputable aux violences qu'elle a subies de la part de son époux et de sa belle-famille ainsi que cela ressortirait du jugement de divorce prononcée par le tribunal de première instance de Béni Mellal le 12 septembre 2011, les documents qu'elle a fournis, lesquels se résument à des attestations de proches peu circonstanciées et non corroborées par d'autres pièces, ainsi que la circonstance qu'elle a été hébergée du 26 août au 8 octobre 2009 par l'association " SOS Femmes ", ne sont pas de nature à établir la réalité des violences alléguées ; qu'en outre, la plainte qu'elle a déposée contre son mari a été classée sans suite ; que, dans ces conditions, et alors même que la requérante a déposé une requête en divorce auprès du tribunal de grande instance d'Angers le 6 décembre 2013, soit postérieurement à l'arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire, qui ne s'est pas fondé sur le jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance de Béni Mellal du 12 septembre 2011, n'a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme C..., méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, que, compte tenu des circonstances rappellées ci-dessus, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C... demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 avril 2014.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT030872